Commentaire de la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2007, APREI
Commentaire d'arrêt : Commentaire de la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2007, APREI. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jordan casseur • 15 Mars 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 740 Mots (7 Pages) • 1 263 Vues
Commentaire de la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2007, APREI
Depuis l’arrêt BLANCO de 1873, seulement les personnes publiques étaient habilitées à gérer un service public, offrant des prestations d’intérêt général aux administrés. Ceci constituait une raison suffisante pour leur existence et leur création. Cependant un arrêt du tribunal des conflits du 22 janvier 1921 Société commerciale de l’ouest africain reconnait l’existence de services publics industriels et commerciaux qui sont en majorité soumis au droit privé et à la compétence du juge judiciaire. La notion de service publique devient alors insuffisante pour déterminer la compétence du juge administratif. Mais il arrive que l’administration elle-même confie à des personnes privées, la gestion de ces services publics. Le 13 mai 1938, le Conseil d’Etat dans sa décision Caisse primaire « aide et protection » reconnaît qu’une personne privée peut gérer un service public en dehors de toute délégation contractuelle. Le juge alors se trouve dans une situation où il faut dégager les critères permettant de les identifier.
Le Conseil D’Etat se pose cette question dans sa décision APREI du 22 février 2007. En l’espèce, l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par celle-ci. Mais l’AFDAIM a refusé de lui communiquer ces documents.
L’APREI conteste alors ce refus par voie d’action. Le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 27 janvier 1999, annulé le refus de communication opposé par l’AFDAIM et enjoint celle-ci de communiquer les documents. L’AFDAIM a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Marseille qui a annulé ce jugement le 19 décembre 2003. L’APREI forme par la suite un pourvoi contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel. Le problème de ce litige est de déterminer si l’AFDAIM gère ou non un service public.
Comment le juge donne-t-il la qualification de service public à un organisme privé ?
Le Conseil d’Etat déboute le demandeur en pourvoi.
Il considère que l’activité assurée par l’APREI ne constitue pas une mission de service public et donc par conséquent, l’AFDAIM ne saurait être dans l’obligation de lui communiquer les documents demandés.
Souvent la loi ne qualifie pas expressément si un organisme est chargé ou pas d’une mission de service public. Il appartient au juge d’apprécier la qualification (I). le Conseil d’Etat dans sa décision arbore une conception extensive de la qualification de service public (II).
- la qualification de l'autorité administrative pour les personnes privées
La loi est explicite à ce sujet (A). Il existe des critères pour qualifier un organisme de service public (B).
- L’existence d’une loi explicite
La loi est claire sur la qualification des centres d’aide social par le travail (1). Le Conseil d’Etat admet l’autorité de la loi dans sa décision (2).
- une loi explicite
Les centres d’aide sociale par le travail ne sont pas des organismes privés chargés d’une mission de service public. Le législateur a indiqué cela par la loi du 30 juin 1975 mais également par les dispositions du code de la famille et de l’aide sociale
La Cour administrative d’appel a motivé sa décision. Le juge avait l’obligation d’appliquer la loi. Il n’était pas tenu de l’apprécier ou de l’interpréter.
Le Conseil va opter le même raisonnement que la cour administrative d’appel
- l'autorité de la loi
Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en se basant sur la loi du 30 juin 1975, en excluant l’application de la loi du 17 juillet 1978. Le Conseil d’Etat n’est pas tenu de rechercher les critères de qualification dégagé par l’arrêt Narcy et ville de Melun dans sa décision.
Le Conseil d’Etat motive sa décision par l’autorité de la loi et confirme ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel. Le juge n’est pas tenu d’étendre sa décision à la définition des critères de service public dégagés par l’arrêt Narcy du 28 juin 1963 et de l’arrêt Ville de Melun du 20 juillet 1990.
Il est important de se pencher maintenant sur les critères de qualification d’un service public.
- Les critères de qualification d’un service public.
Il existe trois critères cumulatifs (1). La décision du Conseil d’Etat renoue avec la jurisprudence Narcy(2)
- La présence de trois critères cumulatifs
Le juge administratif applique 3 critères cumulatifs pour savoir si une personne privée est chargé de la gestion d’un service public.
Il faut d’abord que la personne privée exerce une mission d’intérêt général.
Il faut un contrôle de la personne publique sur cette personne.
Enfin, la personne privée doit détenir des prérogatives de puissance publique.
C’est le critère des prérogatives de puissance publique commun aiment appelées privilèges de la personne publique. Ces prérogatives sont dégagées sous l’arrêt NARCY et semble pour le Conseil d’Etat ne plus avoir leur importance dans la qualification du service public géré par les personnes privées. Les prérogatives de puissance publique deviennent alors facultatives.
Dans cette décision du 22 février 2007, le Conseil d’Etat renoue avec l’arrêt Narcy
- Une solution renouant avec l'arrêt Narcy
Par la présente affaire, le Conseil d’Etat suit les lignes directrices de son arrêt Narcy 1963, en exaltant les critères de la mission d’intérêt général et celui du contrôle de l’administration, décisive et incontournable à ses yeux pour imprimer la marque de service public à toutes activités confiées par l’administration à des personnes privées.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision de l’arrêt APREI reste fidèle à la jurisprudence Narcy du 28 juin 1963 par rapport aux trois critères permettant d’établir qu’une personne de droit privé est chargée ou non de la gestion d’un service public.
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