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Rapport entre le droit international et le droit interne

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Par   •  19 Octobre 2013  •  398 Mots (2 Pages)  •  2 815 Vues

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Rapport entre le droit international et le droit interne

Une norme internationale approuvée par la Suisse fait partie de l’ordre juridique suisse. Dans la hiérarchie des normes, le droit international prime en principe sur le droit interne. La Constitution fédérale prescrit à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international.

Droit international intégré à l’ordre juridique suisse

Dès qu’elles ont été approuvées par la Suisse, les normes internationales font partie intégrante de l’ordre juridique suisse et tous les organes de l’État doivent les respecter et les appliquer. C’est le propre d’un système moniste. Contrairement à ce qui se passe dans un système dualiste, il n’est pas nécessaire de transposer une norme internationale dans le droit suisse par un acte supplémentaire, par exemple une loi spéciale. Une disposition juridique internationale qui lie la Suisse est valable d’elle-même en droit interne.

C’est pourquoi le Conseil fédéral vérifie, avant la ratification d’un instrument juridique international, que les dispositions qui y sont contenues soient conformes au droit interne. Si la volonté politique de mettre en œuvre certaines obligations au niveau interne fait défaut, la Suisse peut en principe émettre une réserve.

Applicabilité directe des normes de droit international

Les normes de droit international ne fondent pas toutes des droits et des obligations directs. Il est parfois nécessaire de les aménager et de les définir. Le droit international qui n’est pas directement applicable a le plus souvent un caractère programmatoire et s’adresse en premier lieu au législateur chargé de le concrétiser.

Le Tribunal fédéral a élaboré des critères permettant de déterminer si une disposition de droit international est directement applicable (arrêt du Tribunal fédéral 124 III 90 ou 129 II 249, p. 257):

la disposition concerne les droits et les obligations de l’individu

la disposition est justiciable, c’est-à-dire suffisamment concrète et claire pour être directement applicable à un cas d’espèce par une autorité ou un tribunal

la disposition s’adresse à des autorités chargées d’appliquer le droit et non à des autorités législatives

Primauté du droit international sur le droit interne

En vertu de la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons sont tenus de respecter le droit international. La Constitution ne règle toutefois pas les cas de conflit entre une disposition de droit international et une disposition suisse. En principe, le droit international l’emporte. Cette primauté découle de l’obligation d’exécuter les traités de bonne foi.

http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a5.html Article 5 de la Constitution fédérale

http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_111/a26.html Article 26 de la Convention de Vienne

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