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La libre circulation des marchandises

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Par   •  10 Décembre 2014  •  9 604 Mots (39 Pages)  •  1 803 Vues

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La libre circulation des marchandises est la première des 4 libertés de circulation qui caractérise le marché commun. Pour plusieurs raisons :

- Concevoir un marché commun sans libre circulation des marchandises n’est pas possible (principe du respect de l’économie ouverte = Inscrit dans le TCE).

La libre circulation des marchandises est si importante que dans la citation des 4 libres circulations, les marchandises apparaissent en premier.

La liberté de circulation des marchandises a par ailleurs toujours été conçue comme devant relever d’une logique propre, détachable de celle qui, dans le marché intérieur, sera applicable aux autres facteurs de production du marché, à savoir capitaux, services et personnes. Cela se traduit dans le traité par une partie spécifique (les 3 autres font l’objet d’une autre partie du traité).

On retrouve cette logique dès la déclaration Schuman (9 mai 1950) puisqu’il est prévu que la circulation du charbon et de l’acier entre les pays adhérents sera immédiatement affranchie de tout droit de douane et ne pourra être affecté par des tarifs de transports différentiels.

Il ne fait donc référence qu’à la libre circulation des marchandises, mais également qu’elle se caractérise par un affranchissement immédiat des droits de douane, mais aussi par l’interdiction de pratiquer des tarifs différentiels qui risqueraient d’entraver la libre circulation.

Ce principe sera strictement traduit dans le traité CECA de 1951.

Le traité CEE du 25 mars 1957, dans sa version d’origine, réservait une place primordiale dans la libre circulation des marchandises. C’était le titre premier de la 2ème partie du traité, consacré aux fondements de la CEE. La libre circulation des marchandises est donc bien un fondement la CEE.

A la création de l’UE la libre circulation des marchandises figure toujours en tête de l’énumération des 4 libertés de circulation que l’on retrouve à l’article 14 paragraphe 2 du TCE.

Par ailleurs, cet article 14 figure lui dans la première partie du TCE, s’intitulant « les principes de la communauté ». Au-delà de cet article 14, les règles qui vont permettre d’énoncer et de garantir la libre circulation des marchandises sont regroupés dans le TCE dans le 1re titre de sa 3ème partie (relative aux politique de la Communauté Européenne) alors que la libre circulation des services, personnes et capitaux ne fait l’objet que du titre 3 de la même partie (le titre 2 est relatif à l’agriculture). Cela signifie que parmi les politiques de la communauté, il y a d’abord la libre circulation des marchandises, puis donner un régime spécifique à l’agriculture, et enfin rajouter les autres libre circulations (personnes, services et capitaux).

Ce titre 1er intitulé « libre circulation des marchandises » de la 3ème partie du TCE regroupe 9 articles (de l’article 23 du TCE à l’article 31). Ceux-ci sont organisés de la manière suivante :

o Les articles 23 et 24 qui constituent les dispositions communes applicables à la libre circulation des marchandises. Curieusement, aucun de ces 2 articles (dispositions communes) ne donnent de définition de ce que sont des marchandises.

o Les articles 25 à 27 sont regroupés dans un 1er chapitre qui est intitulé « union douanière ».

o Les articles 28 à 31 sont regroupés dans un second chapitre intitulé « interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats membres ».

Le traité de Lisbonne parait à première vue tout aussi clair puisque la libre circulation des marchandises reste la première des libertés énumérées par l’article 26 paragraphe 2 du TFUE (transposition exacte de l’article 14 paragraphe du TCE). Cet article définit le marché intérieur.

Néanmoins, les choses se compliquent dans la présentation du traité le Lisbonne. Dans le TFUE, on retrouve bien une 3ème partie intitulée « politique et action interne de l’UE ». Mais dans cette 3ème partie, la liberté de circulation des marchandises n’occupe plus que le titre 2. Le titre 1 s’intitule « le marché intérieur ».

La notion de marché intérieur englobait les 4 libertés comme étant ses fondements (y compris la liberté de circulation des marchandises). Toutes les interprétations sont possibles. On pourrait dire que ce sont les innovations qui vont primer et que la définition du marché intérieur sera modifié.

Le titre 2 s’intitule « libre circulation des marchandises ». Celui-ci regroupe 10 dispositions. Il organise ces dispositions en 3 chapitres (au lieu de 2) :

- Chapitre 1 : Dispositions relatives à l’union douanière

- Chapitre 2 : Coopération douanière

- Chapitre 3 : Interdiction des restrictions quantitatives

Contenu des articles dans ce nouveau titre 2 du TFUE : Les nouvelles dispositions reprennent à la lettre les dispositions précédentes (seuls les numéros changent) :

- Art 23 et 24 : deviennent 28 et 28

- Art 25 à 27 : deviennent 30 à 32

- Art 28 à 31 : deviennent 34 et 37

Le chapitre 2 est constitué de l’article unique 33 (cet article existait déjà dans le TCE : Art 135). A l’époque du TCE, c’est l’article unique du titre 10 de la 3ème partie du TCE qui se nomme « coopération douanière ». Rédacteurs ont voulu insister sur la complémentarité entre union douanière et coopération douanière (coopération complète entre les services de douane dans la mise en œuvre de l’union douanière).

Ces dispositions regroupées dans le titre relatif à la libre circulation ne sont pas les seules dispositions des traités qui trouvent à s’appliquer pour organiser cette libre circulation. Sous l’empire du TCE, on a déjà le titre 10 de la 3ème partie et son article 135 qui a été dissocié des dispositions proprement relatives à la libre circulation. Or la question de coopération douanière entre le champ de compétence de la libre circulation.

Il y a aussi des dispositions relatives à la concurrence (titre 6 de la 3ème partie du TCE qui devient le titre 7 du TFUE) : Il s’agit de règles d’organisation de la concurrence qui ont des conséquences sur la liberté des échanges de marchandises. C’est le cas de l’actuel article 86 qui devient l’article 106 du TFUE. Il prévoit que si les mesures adoptées par la communauté à propos des monopoles affectent la liberté

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