La bonne gouvernance et le respect de l’Etat de droit au Sénégal
Recherche de Documents : La bonne gouvernance et le respect de l’Etat de droit au Sénégal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar xlmoliver • 10 Février 2014 • 1 137 Mots (5 Pages) • 1 172 Vues
Charte de bonne gouvernance pour les indemnités, les dépenses de représentation, les remboursements de frais et les avantages.
L’opérateur [p.ex. asbl du Pic et du Plat ] en vertu d’une décision du [p.ex. du Conseil d’administration ] faite à [ ] le [ ] déclare adhérer à la présente charte.
1. Les définitions :
• Par opérateur on entend toute personne physique ou morale, subventionnée par la Communauté française, dont l’activité ou l’objet social a trait à la culture, l’audiovisuel, l’éducation permanente ou la jeunesse.
• Par instance on entend tout organe décisionnel de l’opérateur tel que assemblée générale, conseil d’administration, comité exécutif, comité directeur, bureau…
• Par ordonnateur on entend toute personne mandatée par une instance de l’opérateur pour autoriser une dépense.
• Par indemnité on entend toute somme visant à couvrir des frais pour mission spécifique, éloignement du domicile, primes de risque, primes diverses, compensations de perte de revenus, per diem…
• Par dépenses de représentation on entend toute dépense utile à l’opérateur, visant à la défense ou à la promotion de son objet social.
• Par frais on entend toute somme dépensée par une personne dûment mandatée dans le cadre de ses activités pour le compte de l’opérateur.
• Par avantage en nature on entend tout service ou moyen mis gracieusement, en tout ou partie, à la disposition de la personne sur base d’une délibération expresse de l’organe compétent tel que : mise à disposition de personnel pour des travaux autres qu’au profit direct de l’opérateur, véhicule, logement, locaux à usage privé, moyens informatiques, prise en charge de la téléphonie, abonnements, consommables…
2. Généralités :
§ 1er. La présente charte a pour objet de compléter par des mesures de bonne gestion les règles légales, notamment en matière de comptabilité et de contrôle budgétaire, de fiscalité et en matière de droit social, pour les opérateurs culturels subventionnés par la Communauté française et ce quelque soit le statut de ces opérateurs.
Il est recommandé aux opérateurs d’insérer la présente charte dans leur règlement d’ordre intérieur.
§ 2. A l’exception des cas repris sous le point 4 § 1, toute dépense d’indemnité, de représentation ou de frais est subordonnée à l’autorisation préalable de l’opérateur.
§ 3. Dans un souci de transparence, les opérateurs établiront un état annuel des dépenses d’indemnités, de représentation, et des avantages en nature par personne bénéficiaire.
3. La prévention des conflits d’intérêts :
Les personnes ayant qualité d’administrateur ou occupant une fonction dirigeante au sein de l’opérateur culturel subventionné s’engagent, lorsqu’elles sont nommées et lors de tout changement de situation, à déclarer dans toutes les instances décisionnelles de l’opérateur, les mandats et fonctions qu’elles exercent auprès d’autres opérateurs culturels (privés ou publics) ou de sociétés commerciales ainsi que les éventuels avantages et rémunérations qui y sont associés .
4. les mesures de contrôle budgétaire et de régularité des dépenses :
§1er. Sont exclus des dépenses autorisées :
- les dépenses personnelles mêmes sous forme de prêts ;
- toutes formes de prêt ou d’avance au profit d’une autre personne physique ou morale qui ne serait réalisé dans le cadre d’un contrat ou d’une convention écrite avec cette personne ;
- les dépenses sans rapport avec l’activité ou l’objet social de l’opérateur.
§2. Toute dépense doit être autorisée par un ordonnateur et exécutée par le trésorier ou le comptable de l’opérateur après visa pour acceptation par une tierce personne. L’ordonnateur ne peut être la même personne que le comptable ou le trésorier.
§3. En règle générale, l’opérateur fixera à l’ordonnateur un plafond de dépense qu’il peut autoriser seul, sous sa responsabilité. Au-delà de ce plafond, la dépense doit être expressément autorisée par l’instance compétente de
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