Droit des affaires: entreprise en difficulté
Dissertation : Droit des affaires: entreprise en difficulté. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 21 Février 2014 • 9 514 Mots (39 Pages) • 1 371 Vues
DROIT DES AFFAIRES
Examen : questions de cours et commentaire d’arrêt (durée : 2h)
Partie I : Entreprises en difficulté
Pourquoi un droit spécifique ?
Si l’entreprise va bien, les actionnaires se partageront les bénéfices, et dans ce cas, il y a peu d’intervention du législateur. Au contraire, si l’entreprise va mal, il existe un risque de perturbation dans tout le système économique (licenciement d’un point de vue social, concernant l’ordre public économique, il peut y avoir des problèmes avec d’autres entreprises dont les fournisseurs).
On va donner une chance à l’entreprise en difficulté. Néanmoins, si elle va trop mal ou reste face à ses difficultés malgré une aide, on va éliminer le perturbateur. C’est la liquidation de l’entreprise.
L’intervention du législateur a été fréquente :
Loi du 01.03.1984 : loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. On a voulu essayer d’anticiper ces difficultés.
Loi du 25.01.1985 : loi relative aux redressement et liquidation judiciaires des entreprises. On crée une période d’observation. On la soustrait au droit commun (régime dérogatoire). On cherche à établir le diagnostic le plus précis possible de la situation de l’entreprise. A la fin de la période d’observation, l’entreprise peut continuer, et on parle de redressement ou bien disparaître et dans ce cas, il s’agit de liquidation.
Les résultats de ces deux lois sont peu satisfaisants. On voit apparaître des suggestions pour réformer.
Loi du 10.01.1994 : loi relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. On essaye de simplifier les procédures, on insiste sur la prévention, la volonté de moraliser le droit des entreprises en difficulté (faire en sorte que certaines personnes ne profitent pas des entreprises en difficulté).
Loi fondamentale du 26.07.2005 : loi de sauvegarde des entreprises. On cherche à faire une loi attractive pour les entreprises. On s’est rendu compte qu’il y avait concurrence entre les ordres juridiques. On souhaite que la loi française ne soit pas dissuasive. On va faire confiance au chef d’entreprise (on passe d’une perspective répressive à une perspective de collaboration). On essaye de faire en sorte que les règles de droit soient adaptées à la situation économique. L’économie prime sur les grands principes. La loi n’est pas d’inspiration franco-française, mais l’on s’est inspiré de la législation des Etats-Unis.
Le droit des entreprises en difficulté concerne la quasi-totalité des entreprises. Même les professions libérales vont être soumises à ces règles.
Partie I : Traitement amiable des entreprises en difficulté
On peut mettre en place des procédures internes à l’entreprise. Seul le magistrat peut intervenir. Il peut être bénéfique de recourir à une personne extérieure à l’entreprise (neutralité par rapport à l’entreprise).
Chapitre I : La prévention des difficultés de l’entreprise
La volonté est de déceler le plus tôt possible la difficulté. On met en place un système cohérent sur la situation de l’entreprise. Le mieux est de faire un bilan périodique de la santé de l’entreprise de l’entreprise. En 1984, il y avait des dispositions qui instauraient un système de documents comptables obligatoires pour l’entreprise. Le système était extrêmement lourd, il a été limité aux grandes entreprises grâce à deux seuils : entreprises d’au moins 300 salariés, ou dont le CA HT est d’au moins 18 millions d’€. Le législateur a du mettre en place un système plus souple. Il essaye de responsabiliser les organes de l’entreprise qui vont avoir le pouvoir de déclencher une procédure particulière quand l’entreprise risque de faire face à des difficultés. Ce sont les procédures d’alerte au sein de l’entreprise.
I – Comment déclencher cette alerte ?
1 – Quand faut-il déclencher l’alerte ?
Il y a éclatement des procédures d’alerte dans le code du commerce. Mais il y a un critère unique. Le législateur considère que l’alerte peut/doit être déclenchée en présence d’une menace affectant la continuité de l’exploitation de l’entreprise.
L’article L234-1 du code de commerce parle de fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (de même pour l’article L612-3). Dans le code du travail, il y a l’article L432-5 qui dit que le CE peut déclencher l’alerte quand l’entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Le fait peut être quelconque, l’origine peut être très différente (financière, en raison d’une grève des salariés…).
2 – Les personnes pouvant déclencher l’alerte
Plus il y a des personnes qui peuvent tirer le signal, plus il y a de chances que quelqu’un le fasse.
Les associés ou actionnaires, non dirigeants. Leur efficacité est relativement limitée car ils ne sont pas forcément au courant de la situation exacte de l’entreprise. De plus, ils ont intérêt à ce que les difficultés ne s’ébruitent pas trop.
Les salariés. Le CE peut déclencher l’alerte (article L432-5 du code du travail).
Le commissaire aux comptes. Il a obligation de déclencher l’alerte quand le critère de déclenchement est atteint. Il ne peut pas voir sa responsabilité engagée. On lui demande de divulguer des faits tenus normalement secrets.
Le président du tribunal (Tribunal de Grande Instance ou Tribunal de Commerce). C’est une personne neutre, il a plus de recul, il a une certaine autorité morale, il a directement accès au greffe du tribunal.
On retient l’article L611-2 pour le président du tribunal de commerce (sauf en Alsace –Moselle où il n’y a pas de tribunal de commerce) et l’article L611-5 pour le président du tribunal de grande instance (personne morale de droit privé non commerçante).
II – Le déroulement des procédures d’alerte
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