Droit Des Affaires: Les procédures collectives
Note de Recherches : Droit Des Affaires: Les procédures collectives. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fifi73 • 2 Février 2013 • 4 274 Mots (18 Pages) • 970 Vues
INTRODUCTION
Les procédures collectives peuvent être définies comme des procédures faisant intervenir la justice lorsque le commerçant, personne physique ou personne morale, n’est plus en mesure de payer ses dettes - on dit d’un tel commerçant aux abois qu’il est en état de cessation des paiements - ou, à tout le moins, connaît de sérieuses difficultés financières, en vue d’assurer le paiement des créanciers et, dans la mesure du possible, le sauvetage de
L’entreprise ou de l’activité.
Au fond, il met en place trois procédures : le règlement préventif (RP) avant la cessation des paiements et qui constitue à ce titre l'une des pièces maîtresses de la prévention ; le redressement judiciaire (RJ) et la liquidation des biens (LB) après la cessation des paiements visant le sauvetage de l'entreprise ou sa liquidation des bien.
La mise en œuvre de l’AUPCAP a pour objet de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relative à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise débitrice.
En effet, le droit Ohana prévoit l’ouverture de procédure collective de redressement ou de liquidation des biens par la cessation de paiement, c'est-à-dire lorsque l’entreprise n’arrive plus à payer ces dettes. Selon l’art 25 : « Le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes ».
Le redressement judiciaire est une procédure collective destinée à la sauvegarde de l’entreprise et à permettre l’apurement du passif au moyen d’un concordat de redressement .le concordat de redressement est une convention conclue entre le débiteur et ses créanciers sur la base d’une homologation de justice destinée à en garantir le sérieux au terme de cette convention ,le débiteur présente aux créanciers un plan de règlement du passif qu’il s’engage à exécuter une fois remis à la tété des affaires ce peut être un règlement total comportant des délais plus ou moins longs ou un règlement partiel ,ou en core une combinaison des deux formules .la liquidation des biens est une procédure collective d’apurement du passif qui a pour objet la réalisation de l’actif du débiteur pour apurer le passif .En d’autre terme la liquidation judiciaire peut être défini comme une procédure destinée à assurer le paiement des créanciers d’une entreprise en difficulté par la cession des différents éléments de son actif
Qu’il s’agisse du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, il importe d’avoir présent à l’esprit que ces deux procédures collectives ont des effets à l’égard des créanciers. Notamment la continuation de l’activité et de l’exécution des contrats. La continuation
de l'exploitation, c'est le fait de poursuivre l'activité à laquelle se livrait le débiteur en cessation des paiements avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif. Elle intervient après le jugement déclaratif de faillite, de liquidation judiciaire et de liquidation des biens puis s’étendent pendant la durée prévue par les textes ou bien jusqu'au concordat et à l'union lorsqu'aucun délai n'est prévu.la notion de contrat en cour s’entend par contrat dont la prestation essentielle n’a pas été effectuée le jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le thème étudié, nous amène à traiter dans un premier temps la continuation de l’activité et dans un deuxième temps l’exécution des contrats en cour
Chapitre I : CONTINUATION DE L’ACTIVITE
L'Evocation du thème «La continuation de l'exploitation dans les procédures collectives d'apurement du passif suscite à première vue, des interrogations dont celle-ci: «Peut-on poursuivre l'activité d'une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire?»
Cette question prend tout son sens, lorsque l'on se réfère à la finalité de ces procédures. En effet, la faillite et la liquidation judiciaire sont des procédures collectives d'apurement du passif qui s'appliquent à un débiteur en cessation de paiement c'est- à dire, dans une situation économique irrémédiablement compromise. Elles ont pour finalités en pratique, la réalisation de l'actif puis la liquidation de l'entreprise dans la faillite et l'ouverture d'un concordat dans la liquidation judiciaire (concordat auquel l'on n'aboutit pas très souvent).
Section II : La continuation de l’activité, en cas de redressement judiciaire
Lorsque le juge commissaire ou le tribunal est saisi en vue d'autoriser la continuation de l'exploitation, celui-ci doit prendre en compte divers éléments avant de se décider. Il doit, non seulement tenir compte des intérêts de l'entreprise, des tiers et des créanciers.
Le législateur et les auteurs du projet de réforme ont fixé un faisceau d'indices auxquels il est tenu de se référer. Ces critères tiennent:
Au caractère nécessaire de la continuation de l'exploitation
A la protection de certains intérêts (l'intérêt public et les intérêts des créanciers)
Le projet OHADA introduit une notion d'alternative, ceci, pour dire qu'il n'est pas nécessaire que ces intérêts (intérêts des créanciers et l'intérêt public) soient pris en compte de façon concomitante. L'existence de l'un de ces intérêts doit suffire pour autoriser la continuation de l'activité
La solution selon nous, consiste en un examen des intérêts en présence et non pas à trancher la question de façon absolue. Il appartiendra au juge d'analyser et de confronter les intérêts en présence et de décider utilement.
S'il apparait par exemple que le matériel (qui est le seul élément conférant au fonds de commerce sa valeur) risque d'être détruit par la cessation de l'activité et que les créanciers refusent la continuation, le tribunal sera presque obligé d'autoriser la poursuite de l'activité. Loin de généraliser les solutions, l'on devrait
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