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TD Famille

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Par   •  3 Avril 2013  •  TD  •  534 Mots (3 Pages)  •  744 Vues

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., divorcée Z...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 1er février 1993, à un fils, prénommé Mickaël, qui avait été reconnu le 30 janvier 1993 par M. X... ; que, par acte du 3 juin 1994, celui-ci a formé une action en contestation de cette reconnaissance ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par des motifs s'inspirant de l'intérêt de l'enfant que Mme Y... devait élever seule, la cour d'appel a décidé, sans se contredire et sans laisser entendre que M. X... ne réglait pas la pension alimentaire, que l'autorité parentale serait exercée par la mère ; qu'ainsi, la décision échappe aux critiques du moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, la cour d'appel énonce qu'il ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de la reconnaissance de paternité et qu'une expertise médicale ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les deux premiers des textes susvisés par refus d'application et le troisième par fausse application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a attribué l'autorité parentale à titre exclusif à Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt

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