Droit salarial
Commentaires Composés : Droit salarial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar doccoc4223 • 13 Mai 2013 • 602 Mots (3 Pages) • 851 Vues
octroyée sur la base d’un accord conclu entre le chef
d’entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs
concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans
l’entreprise et ce après consultation des organisations
professionnelles représentatives des employeurs et des
travailleurs concernés,
3- dans une entreprise non couverte par un arrêté pris en
application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n’a pas
été conclu concernant la modification de l’intervalle de nuit ou
la levée de l’interdiction du travail de nuit des femmes, sur
autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement
compétente octroyée après avis de l’inspection médicale du
travail et dans les conditions suivantes :
- consultation des organisations professionnelles représentatives
des employeurs et des travailleurs concernés,
- vérification de l’existence des garanties suffisantes dans
l’entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et
la sécurité au travail, les services sociaux et l’égalité de chances
et de traitement,
- vérification de l’existence des garanties suffisantes
concernant les déplacements de la femme du fait du travail,
- fixation de la durée de l’autorisation qui peut être
renouvelée selon les mêmes conditions.
Article 68-3 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet
1996).
Il est interdit d’appliquer les dispositions de l’article 68-2 à
la femme travailleuse pendant une période de seize semaines au
minimum avant et après l’accouchement, dont au moins huit
avant la date probable de l’accouchement.
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Cette interdiction peut être levée par une autorisation du chef
de l’inspection du travail territorialement compétente après avis
de l’inspection médicale du travail. Cette autorisation est
octroyée sur la base d’une demande écrite de la femme
travailleuse concernée à condition que sa santé et celle de son
enfant ne soient pas exposées au danger.
L’interdiction prévue au premier paragraphe du présent
article s’applique durant d’autres périodes sur présentation de
certificats médicaux indiquant que l’interdiction pendant ces
périodes est nécessaire pour la santé de la mère et de son enfant.
Ces périodes se situent pendant la grossesse ou pendant une
période déterminée prolongeant la période post-natale
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