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L’Etat va réviser la procédure d'évaluation environnementale

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Par   •  20 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 031 Mots (5 Pages)  •  366 Vues

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L’Etat va réviser la procédure d'évaluation environnementale

Dans une décision du 15 avril dernier, les cinquième et sixième chambres réunies du Conseil d'Etat ont imposé au Gouvernement de réviser la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale afin "qu'aucun projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine ne puisse par avance et systématiquement être dispensé d'évaluation environnementale". ( Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15/04/2021, Rq 425424.)

En effet aux termes des deux premiers alinéas du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. " Aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. / II. - Il fixe notamment : / 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ; (...) ". Le premier alinéa du I de l'article R. 122-2 du même code dispose que : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. "

C'est le principe du "cas par cas", que le Conseil d'Etat impose dans l'examen de tous les projets, même lorsque ceux-ci sont en-deçà des seuils qui dispensent actuellement d'évaluation environnementale.

Mis en demeure de revoir sa copie, le ministre chargé de l’écologie va devoir réviser le tableau annexé à l'article R122-2 du code de l'environnement). Cet article d’application précise que « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés,

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