Responsabilité Du Fait Des bâtiments Menaçant De Tomber En Ruine
Rapports de Stage : Responsabilité Du Fait Des bâtiments Menaçant De Tomber En Ruine. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar juninu • 17 Mars 2015 • 1 203 Mots (5 Pages) • 1 164 Vues
Commentaire de l’arrêt 2ème civ., 22 octobre 2009
La cour de cassation a rendu le 22 octobre 2009 un arrêt de rejet relatif à l’engagement de la responsabilité du fait des bâtiments menaçant de tomber en ruine.
Suite à une chute de pierre provenant d'un bâtiment, un véhicule a été endommagé.
Le propriétaire de la voiture assigne en responsabilité le propriétaire du bâtiment ainsi que son assureur.
Le litige ayant été porté en appel, la cour d'appel a accueilli la demande de la victime sur le fondement de l'article 1386.
L'assureur se pourvoit alors en cassation car selon lui, le rapport d'expertise ne met pas en évidence les éléments nécessaires à l'engagement de la responsabilité du gardien du bâtiment. En outre, le propriétaire aurait du ramener la preuve du vice de construction qui devrait être à l'origine du dommage.
Sur quel fondement peut on définir la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment dont l’état de ruine a provoqué un dommage alors qu’aucun défaut d’entretien ou vice de construction n’a été établi ?
Peut on demander la réparation d’un préjudice causé par la ruine d’un bâtiment en se fondant sur l’article 1384 al 1er alors que ce cas est prévu spécifiquement à l’article 1386 du Code civil ?
La Cour de cassation répond par la positive et rend un arrêt de rejet. Elle considère que la victime d'un bâtiment en ruine peut être indemnisée sur le fondement de l'article 1386 prévu spécialement pour ce type de litige, mais aussi sur le fondement de l'article 1384 lorsque l'état de ruine du bâtiment ne semble pas être avéré, pour obtenir réparation.
Nous verrons donc tout d’abord que cet arrêt vient limiter le domaine d’application de l’article 1386 (I).
Puis qu’il met en place une application générale de l’article 1384 al 1 pour la responsabilité du fait des bâtiments menaçant de tomber en ruine (II)
I) La limitation du domaine de l’article 1386
Cette responsabilité est soumise à des conditions rigoureuses ( A ). En outre la Cour adopte une interprétation restrictive d’une des conditions : celle de la présence d’une ruine ( B )
A) Une responsabilité (du fait des bâtiments menaçant de tomber en ruine) soumise à des conditions rigoureuses
La responsabilité du fait des bâtiments menaçant de tomber en ruine est soumise à un régime particulier, celui de l’article 1386. Celui-ci dispose que “Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction”. Cet article qui consacre donc un régime spécial de responsabilité du fait des choses subordonne cependant son application à certaines conditions, développées en l’espèce par le pourvoi :
Le dommage doit provenir d’un bâtiment ( tout construction en matériaux durable et élevé par l’homme) , il doit être provoqué par une ruine c’est à dire une chute de matériaux, et enfin que cette ruine provienne d’un vice de construction ou défaut d’entretien : plus précisément selon la Cour ici d’un “ vice contemporain de construction”. Ces conditions sont cumulatives et ce n’est que dans ce cas la que le propriétaire du bâtiment est responsable de plein droit. On voit donc bien que tous ces critères rendent donc plus difficile l’application de l’article 1386.
Ici bien que la Cour reconnaisse que la Cour d’appel a violé l’article 1315 (elle n’a pas requis la preuve d’un vice de construction de la part de la victime pour condamner le propriétaire), elle retient quand même une absence de vice de construction. Une des conditions étant manquante l’article 1386 ne trouve donc pas à s’appliquer.
B) Une
...