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La Responsabilité Du Conservateur

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Par   •  4 Février 2015  •  9 544 Mots (39 Pages)  •  1 640 Vues

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/*-7-7La responsabilité du conservateur

I- Le Conservateur Foncier et Le cadre juridique de sa responsabilité :

1-Le Conservateur foncier :

a- La phase non contentieuse et le rôle administratif du Conservateur Foncier :

b- La phase contentieuse et le rôle quasi-juridictionnel du Conservateur Foncier:

2-Le cadre juridique de sa responsabilité :

II- La nature juridique de la responsabilité du Conservateur :

Les fondements juridiques de la responsabilité du Conservateur Foncier :

I- Renvoi au droit commun : un principe ou une exception ?

1 - Le principe :

2- L’exception :

3- Problématique :

a- Première confusion

b- Seconde confusion

II- Conditions d’existence de la responsabilité du Conservateur :

1- Une faute ou un dol :

a- La faute professionnelle ou de service et la responsabilité de l’Etat

b- La faute lourde et la responsabilité personnelle du Conservateur Foncier

2- Un préjudice :

3- Un lien de causalité :

Les effets de la responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière :

I- Régime juridique de l’action en responsabilité :

1- Le tribunal compétent dans les actions en indemnité intentées contre le Conservateur foncier :

a- La compétence d’attribution

b- L’attribution territoriale : une Compétence Ratione Loci

c- La procédure

d- La prescription de l’action en responsabilité

e- Les dépens de l’instance

2- Le rôle des tribunaux dans l’évocation de la responsabilité du Conservateur Foncier :

a- Décision du tribunal de première instance de Rabat en date du 01/04/1992 concernant le dossier n°90/221

b- Décision du tribunal de première instance de Rabat en date du 11/11/1992

c- Décision du tribunal de première instance de Casablanca en date du 10/12/1987 concernant le dossier n°86/1

II- Le fonds d’assurance et la responsabilité du Conservateur :

Conclusion

Conclusion 2ème partie

I/ Le conservateur foncier et le cadre juridique de sa responsabilité

1- Le conservateur de la propriété foncière

A la tête de chaque conservation foncière, il y a un conservateur de la propriété foncière nommé par un arrêté du ministre de l'agriculture, la division de la conservation foncière et de service topographique a laquelle sont rattachées les conservations relève du ministère de l'agriculture.

Les attributions de chaque conservateur sont fixées par l'article 4 de l'arrêté viziriel du 4juin 1915:

« Les Conservateurs de la Propriété Foncière sont chargés :

1° De la suite à donner aux demandes d'immatriculation et de la formalité de l'immatriculation sur les livres fonciers des immeubles placés sous ce régime ;

2° Des mentions à porter sur les livres fonciers concernant les droits réels et charges foncières constitués sur les immeubles immatriculés et de toutes les formalités subséquentes à l'immatriculation ;

3° De la conservation des actes, plans et tous documents relatifs aux immeubles immatriculés, y compris les mappes foncières cadastrales ;

4° De la communication au public des renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux dits immeubles ;

5° De la liquidation et de la perception des droits exigibles pour les diverses formalités requises à la conservation, ainsi qu'ils sont fixés au tarif réglementaire. »

Le conservateur est tenu d’avoir un registre de dépôt, où sont constatées par numéros d’ordre et à mesure qu’elles s’effectuent les réquisitions des formalités et les remises de pièces qui lui sont faites, ce registre est tenu en double exemplaire, et il est arrêté chaque jour par le conservateur, l’un des deux exemplaires est par mesure de sécurité, déposé au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de la conservation foncière.

Un conservateur général résidant à Rabat, dont le rôle et les attributions sont fixés par le dahir du 29 décembre 1953 (B.O. du 12 février 1954), abrogeant, l dahir du 24 juin 1942, assure l’unité de doctrine administrative dans l’application des textes relatifs au régime foncier de l’immatriculation.6

A cet effet :

* Il contrôle les conservateurs dans l’exercice de leurs fonctions, telles qu’elles ont été énumérées à l’article 4 de l’arrêté viziriel du 4 juin 1915 précité ;

* Il donne aux conservateurs, qui doivent lui soumette toutes les questions et affaires importantes nécessitant une décision de principe, toutes instructions générales ou particulières ;

*Il peut évoquer, aux fins de décision, toutes affaires d’immatriculation ou d’opérations subséquentes, soit d’office à la requête des intéressées.

Ses décisions peuvent, dans tous les cas, faire l’objet d’un recours devant le tribunal, devant le tribunal, en conformité de l’article 96 modifié par le dahir du 26 mai 1958.

Les conservateurs ont une relation avec le tribunal de 1ére instance ou les tribunaux qui se trouvent dans leur circonscriptions : il n’y a pas, dans tous les cas identité de ressort entre conservation foncière et tribunal puisqu’il y a trente et un tribunaux de 1ére instance pour seize conservations. Le tribunal est obligatoirement saisi en cas d’apposition régulière à une requête d’immatriculation ; la plupart des décisions du conservateur peuvent faire l’objet de recours devant

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