Cas pratique sur la formation du mariage
Étude de cas : Cas pratique sur la formation du mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ClaraJoubert • 16 Février 2021 • Étude de cas • 2 025 Mots (9 Pages) • 2 404 Vues
Cas pratique n°1 :
Julie et David se sont mariés le 13 juin 2018. Cependant, en 2020 Julie a découvert que son mari avait déjà été marié dans le passé et qu’il lui avait caché cette information. De plus, elle apprend que ce mariage avait été dissous par divorce en 2016 mais que le dit divorce n’avait en effet jamais été publié à l’état civil.
Nous pouvons alors nous demander si cette situation remet en cause le mariage de Julie et David, et quelles sont les solutions dont dispose Julie.
I) L’intégrité du consentement
D’après l’article 146 du code civil, « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. De cet article découle l’article 180 du code civil qui énonce « S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. ». En effet, la jurisprudence prend en considération plusieurs types d’erreur, dont l’erreur sur les qualités essentielles d’une personne. Quelle sont ces qualités essentielles qu’on prend en compte ? La jurisprudence a admis l’hypothèse ou l’époux a été trompé sur le passé pénal de son conjoint, s’il y a eu erreur sur l’état psychiatrique, sur l’aptitude sexuelle, ou encore pour une dissimulation d’une liaison, qui n’est pas encore rompue dont on n’a pas l’intention de rompre. De plus, l’article 12 du code civil énonce que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. ». En effet, à partir de cet article, la jurisprudence fait peser sur les époux une obligation de sincérité, les époux ne doivent pas dissimuler a l’autre des infos importantes, que ce soient des faits antérieurs au mariage ou des faits produits au cours du mariage. Enfin, l’article 184 énonce que « Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. »
En l’espèce, Julie peut attaquer ce mariage en justice et demander la nullité de son mariage pour erreur sur les qualités essentielles de son mari, s’il elle peut prouver qu’elle ne l’aurait pas épousé si elle était au courant de ce premier mariage. Il en est donc de l’appréciation du juge de décider si cette erreur est assez grave pour amener à la nullité du mariage. Si ce n’est pas possible, Julie peut cependant demander au juge le divorce pour faute, pour violation du devoir de respect.
II) La prohibition de la bigamie
L’article 260 du code civil énonce que « Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. ». De plus, l’article 262 du code civil énonce que « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. ». Enfin, d’après l’article 1082 du code de procédure civile, « La mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. ». Donc le divorce doit être publié a l’état civil pour être valide et pour confirmer légalement la dissolution du mariage.
D’après l’article 147 du code civil « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. », c’est ce qu’on appelle la bigamie, ou la polygamie, et c’est illégal aux yeux de la loi française. Et, l’article 184 énonce que « Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. »
En l’espèce, le divorce de David et de sa première épouse n’ayant jamais été publié a l’état civil, il était donc encore considéré comme marié aux yeux de la loi française en 2018 quand il a contracté un second mariage avec Julie, ce qui représente de la bigamie. Le divorce n’étant pas retranscrit sur son acte de naissance, c’est comme s’il n’avait pas eu lieu et ce deuxième mariage est illégal. Julie peut donc demander la nullité de son mariage avec David pour bigamie. Cependant, le mariage ayant été apparemment dissous en 2016, la non-publication est peut-être une erreur de droit ou d’avocat, et le juge pourra considéré que David était de bonne foi et pensait être sincèrement divorcé de son ex-femme.
III) Le mariage putatif
En principe, la nullité emporte l’anéantissement rétroactif du mariage, qui n’est censé n’avoir jamais existé. Les époux doivent être traité comme des concubins car le mariage est anéanti pour l’avenir et pour le passé. Cependant, les époux perdent les avantages du mariage comme la nationalité française si elle avait été obtenue, la vocation successorale. D’après l’article 201 du code civil, « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. » On a donc une exception importante à la rétroactivité du mariage, qui se nomme le mariage putatif. En effet, quelquefois la nullité a des conséquence gênantes surtout si l’un des époux était de bonne foi.
En l’espèce, si Julie et David ne veulent pas demander la nullité du
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