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La Responsabilité Du Président

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Par   •  1 Avril 2013  •  2 604 Mots (11 Pages)  •  3 398 Vues

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SEUX ROMAIN

Groupe 1400

Michel Debré avait affirmé que le président de la république comme il était institué par la constitution de 1958 était la « clé de voûte » du régime afin de contrer la suprématie du Parlement dans les IIIème et IVème Républiques.

L’article 67 de la Constitution dispose que « le Président de la République n’est pas responsable, en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68 ».

La question de la responsabilité du président de la République fait débat sous la Vème République et ainsi déchaine les passions doctrinales.

En effet, depuis 1958, des accusations ont été portées contre les différents Chefs d’Etat et les instances suprêmes que sont la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont rapidement dû y répondre, pour compléter la lettre constitutionnelle. L’idée de la primauté du président de la République commence à émerger sous le régime semi-parlementaire de la Vème république. Élu de la nation toute entière, il a très vite et considérablement élargi en pratique la portée de sa fonction, en soumettant notamment le gouvernement à son autorité. Mais, cette évolution de son autorité n'a pas été suivie dans la constitution en ce qui concerne sa responsabilité.

La responsabilité politique est un mécanisme typique de la séparation souple des pouvoirs, avec existence de moyens d’actions réciproques entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ce principe d’équilibre est caractéristique du régime parlementaire puisque cela permet de contrôler les pouvoirs et ainsi d’écarter des différents organes de l’Etat, tout entrave à l’exercice leurs missions. En démocratie le pouvoir va de pair avec la responsabilité et il ne semble pas tolérable que le chef de l’Etat, avec tant de pouvoirs, ne soit soumis à une certaine responsabilité. Cependant, l’intérêt supérieur de la nation et le bon fonctionnement des pouvoirs publics exigent que la responsabilité qu’encourent les gouvernants au titre de leurs attributions soit aménagée et ne soit pas celle des citoyens ordinaires. La nature des tâches assumées par le chef de l’Etat induit un régime particulier de contrôle de son activité.

Ainsi, la plupart des régimes parlementaire consacrent, le principe de l’irresponsabilité politique du président. Déjà dans la constitution de 1791, il était inscrit que « la personne du roi est inviolable et sacré », ce qui revient à dire que le roi « ne peut mal faire » et cela empêchait donc toute critique de la politique qu’il menait. L’irresponsabilité du Président n’est tout de même pas absolue, dans certaines circonstances, ses responsabilités pénales et politiques peuvent-être invoquées.

Ne pouvant être au-dessus des lois, comment la responsabilité du président de la République va se manifester sous la Vème République?

Bien que la Constitution du 4 octobre 1958 exclue l’idée d’une quelconque responsabilité (I), l’idée d’une responsabilité exceptionnelle semble envisagée mais fortement limité (II).

I. L’irresponsabilité présidentielle.

La Constitution de 1958 établit l’irresponsabilité du président de la République (A) mais aussi l’immunité et l’inviolabilité de ce dernier (B).

A : L’irresponsabilité à raison des actes relevant de la fonction présidentielle

La Constitution de la Vème République, qui a gardé les formes extérieures du parlementarisme, a maintenu le principe de l’irresponsabilité du président pour les actes qu’il accomplit en qualité de président de la République en son article 67.

En 1958, l’article 5 de la constitution donne au président un statut d’arbitre entre les pouvoirs et de garant du bon fonctionnement de l’Etat et dans ces conditions, le président ne peut pas être responsable, il faut garantir l’impartialité de l’arbitre. La contrepartie de cette irresponsabilité présidentielle est le contreseing ministériel, les ministres endossent de ce fait la responsabilité des actes du président. C’est l’article 19 de la Constitution qui fixe les domaines dans lesquels le contreseing ministériel est obligatoire (cela ne l’est pas dans tous les domaines). Il existe une autre contrepartie, qui est que le président a l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte parlementaire en vertu de la séparation des pouvoirs, le président ne pouvant communiquer avec le Parlement que par des intermédiaires.

Le président bénéficie de surcroît d’une protection spécifique contre les outrages émanant de la presse en vertu de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (art 26) : les attaques contre sa personne constituent le délit d’offense au chef de l’Etat. L’irresponsabilité présidentielle pour les actes accomplis dans le cadre de sa fonction est globale, aussi bien civile, pénale que politique. Elle explique que le Conseil constitutionnel se soit déclaré incompétent pour apprécier une déclaration du chef de l’Etat au cours d’une campagne électorale pour les élections législatives ou que cette irresponsabilité perdure après la fin du mandat présidentiel. M. Giscard d’Estaing l’invoquera notamment en 1984 à propos de l’affaire des « avions renifleurs » (gaspillage de fonds publics). Arguant de son irresponsabilité durant son mandat et demandant au président en exercice si cette irresponsabilité continuait à s’appliquer après ce mandat, le président Mitterrand lui répondra que « cette immunité s’applique au président de la République non seulement pendant toute la durée des fonctions mais également au-delà pour des faits qui se sont produits pendant qu’il les exerçait ».

Cependant, tandis que l’irresponsabilité de ses prédécesseurs se justifiait par les seuls pouvoirs d’une « magistrature d’influence » ou d’un arbitrage neutre, et par un contreseing apposé obligatoirement sur tous leurs actes, le président de la Vème République dispose de pouvoirs propres (article 19), dont il use effectivement, dans le sens d’un arbitrage actif (article5), voire davantage, lorsqu’il se comporte comme le véritable chef de l’exécutif.

Son irresponsabilité politique paraît alors peu légitime ; il est vrai qu’une responsabilité d’un autre type peut surgir, cette fois directement devant le peuple. Cette responsabilité prend alors la forme d’une question de confiance au peuple ou d’une défiance émanant de celui-ci. D’ailleurs, la mise en jeu de la responsabilité du président

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