La Responsabilité Administrative
Mémoires Gratuits : La Responsabilité Administrative. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar andyatc • 26 Novembre 2013 • 1 202 Mots (5 Pages) • 1 695 Vues
LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
1°) Faute personnelle/faute de service
TC, 1873, Pelletier : fondement de cette distinction. Division du contentieux entre faute personnelle (JJ) et faute de service (JA)
CE, 1911, Anguet : théorie du cumul des fautes. La faute personnelle de l’agent n’a pu avoir lieu que grâce à l’existence d’une faute de service. La victime pourra agir contre l’administration. Idem pour CE, 2002, Papon. La victime peut alors demander la réparation intégrale de son préjudice à l’administration (JA), ou à l’agent (JJ).
CE, 1918, Epx Lemonnier : théorie du cumul de responsabilités. Le dommage résulte d’une faute unique, présentant les caractères de la faute personnelle, mais qui n’a été rendue possible que par la mise à la disposition de l’agent de moyens, de pouvoirs ou d’instruments, par le service.
CE, 1948, Souchon : la responsabilité de l’administration est présumée lorsque la faute personnelle de l’agent a été commise dans le service. La victime n’a alors plus à prouver la mauvaise organisation du service.
CE, 1949, Delle Mimeur ; CE, 1973, Sadoudi : la responsabilité de l’administration peut être retenue en cas de faute personnelle commise hors du service mais ayant un lien avec le service (ex : véhicule de service/arme d’un policier).
CE, 1951, Laruelle : l’administration dispose d’une action récursoire contre son agent auteur d’une faute personnelle.
CE, 1951, Delville : l’agent dispose d’une action récursoire contre l’administration lorsqu’une faute de service a également contribué à la commission du dommage.
CE, 2002, Papon : arrêt pédagogique qui distingue les 3 cas en cas de condamnation de l’agent par le juge judiciaire :
• faute personnelle cause exclusive du dommage : l’administration ne doit rien à l’agent.
• faute se service cause exclusive du dommage : l’administration doit rembourser à l’agent l’intégralité des dommages et intérêts qu’il a payé au civil.
• cumul d’une faute se service et d’une faute personnelle : partage de la responsabilité et de l’indemnisation (appréciation du JA).
TC, 1935, Thépaz : la faute de l’agent public peut constituer une faute pénale, mais n’est pas nécessairement pour autant une faute personnelle.
2°) La responsabilité pour faute
La charge de la preuve incombe à la victime, mais il existe des présomptions de faute (défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; dans le cadre hospitalier…).
CE, 1905, Tomaso Grecco : exigence de la faute lourde pour les activités de police administrative.
CE, 1938, Loyeux : en matière de police administrative, la faute lourde n’est nécessaire que lorsque les services de police accomplissent leurs missions dans des conditions particulièrement difficiles. On a longtemps considéré que ce n’était le cas que des activités matérielles de police.
CE, 1966, Sté Les films Marceau : faute simple en matière de réglementation de police.
CE, 2003, Cne de Moissy-Cramayel : faute simple en matière de police du bruit.
CE, 1949, Lecomte ; CE, 1949, Franquette et Daramy : responsabilité sans faute en matière de police administrative en cas d’usage d’armes ou engins comportant des risques exceptionnels (pour les seuls tiers à l’opération de police).
En matière de SP hospitalier, on distinguait les actes de soins courants des actes médicaux et chirurgicaux. Ces derniers se voyaient appliquer la faute lourde.
CE, 1992, Epx V. : abandon de la faute lourde en matière de SP hospitalier.
CE, 1997, Theux : faute simple également en matière de SAMU.
CE, 1993, Bianchi : responsabilité sans faute en matière de SP hospitalier, en cas d’aléa thérapeutique (acte médical nécessaire au diagnostique ou au traitement du malade, présentant un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle).
CE, 1997, Hôpital d’Arles : extension de la jurisprudence Bianchi à un cas d’intervention banale (anesthésie générale).
CE, 2003, Chabba : exigence d’une faute simple en matière de SP pénitentiaire.
En matière de justice
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