La Responsabilité médicale
Mémoire : La Responsabilité médicale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jordan1701 • 11 Juin 2015 • 1 281 Mots (6 Pages) • 2 061 Vues
Le 14 Janvier 1983 naît Nicolas Perruche. Dès sa naissance on lui diagnostique d'importants troubles neurologiques, une surdité bilatérale, une rétinopathie ainsi qu'une cardiopathie.
En effet, en 1982, Mme Perruche, qui est enceinte, présente, comme sa fille de quatre ans, des symptômes faisant penser à une rubéole. Vu la gravité des conséquences possibles pour le fœtus, le médecin fait procéder à des tests sanguins, mais suite à une erreur du laboratoire, elle est considérée comme immunisée contre l'infection. Elle poursuit donc sa grossesse alors qu'elle avait indiqué à son médecin qu'en cas de résultats positifs aux tests elle souhaitait procéder à une interruption médicale de grossesse. le 13 janvier 1983, Nicolas présente des symptômes qu'un expert attribue à la rubéole non détectée: graves troubles neurologiques et visuels, surdité, et problèmes au cœur.
La famille débute alors une procédure visant à engager la responsabilité du médecin et du laboratoire. Le 13 janvier 1992, le tribunal d'Évry reconnaît qu'une faute a été commise et ordonne le versement d'indemnités. Dans un arrêt du 17 décembre 1993, la cour d'appel de Paris confirme l'existence d'une faute et estime que le préjudice des parents doit donc être réparé mais conteste le préjudice pour l'enfant: "Les séquelles dont il est atteint ont pour seule cause la rubéole qui lui a été transmise in utero par la mère". Les parents forment un pourvoi en cassation et, le 16 mars 1996, un arrêt de la Cour de cassation annule le précédent jugement en ce qui concerne la décision prise à propos de l'enfant, estimant que les fautes médicales "sont génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère" et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. Celle-ci, par un arrêt du 5 février 1999 (arrêt dit de rébellion car contraire à l'arrêt de Cassation), refuse d'indemniser l'enfant, retenant que l'enfant ne subit pas un préjudice dû aux fautes commises par les professionnels et indiquant qu'un être humain n'est pas titulaire du droit "de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre". Le 17 novembre 2000, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire à la cour d'appel de Paris pour décider du montant des indemnisations à la victime (l'enfant) !
Cet arrêt nous amène alors à poser cette problématique : la responsabilité juridique s’accroît-elle dans le domaine médical ? quelles en sont les régimes administratifs et civils ?
Pour les réponses juridiques à ces questions, j'ai tenté de retrouver la chronologie dans les textes de Droit que vous avez présenté (mais vérifiez que dans les copiés-collés, il n'y ait pas d'erreur, car je n'ai pu vérifier faute de temps):
Les actes médicaux augmentent : ils sont d'environ un million par jour. La responsabilité médicale est à fortiori plus souvent engagée qu'auparavant et la jurisprudence en la matière s'accroît également. Bien distinguer ici la responsabilité civile et la responsabilité administrative , c'est au cœur de tout votre travail (et les tribunaux différents sont en conséquence à connaître pour votre oral).
Au niveau civil,pendant très longtemps, le domaine de la responsabilité médicale est resté l’un des derniers où les victimes de dommages corporels étaient tributaires d’une responsabilité pour faute du médecin. En effet, le médecin était tenu d’une obligation de moyens et la mise en jeu de sa responsabilité dépendait de la preuve qu’il avait commis une faute.Ici, définir les obligations de moyen (voir cours sur la responsabilité ) à distinguer des obligations de résultat.
Cour de cassation, 20 mai 1936, arrêt Mercier.
« L’obligation de soins découlant du contrat médical et mise à la charge du médecin est une obligation de moyens ; le médecin ne pouvant s’engager à guérir, il s’engage seulement à donner des soins non pas quelconque mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ».Or très souvent, ces victimes n’étaient pas indemnisées car elles ne parvenaient pas à établir l’existence d’une faute du médecin.
Avant l’intervention du législateur et la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la jurisprudence tant civile qu’administrative
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