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Introduction au Droit International Privé

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Par   •  26 Janvier 2012  •  9 747 Mots (39 Pages)  •  2 257 Vues

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CAVEJ M1 Droit international privé

1. INTRODUCTION AU DROIT INTERNATIONAL PRIVE

1.1. L’objet du droit international privé

J'envisagerai d'abord l'objet du droit international privé. Je commencerai par vous indiquer que malheureusement il est impossible de donner du droit international privé une définition faisant l'unanimité ou même simplement l'objet d'un consensus. La définition est variable selon les pays. Et même en France, les auteurs se querellent autour de l'objet exact du droit international privé. Je commencerai donc par une simple approximation selon laquelle le droit international privé est le corps de règles dont la mise en oeuvre est occasionnée par l'existence de relations internationales de droit privé. Faute de pouvoir donner une définition plus précise sans contestation, je tenterai de cerner l'objet du droit international privé en précisant le contenu de cette matière puis son domaine.

1.1.1. Le contenu du droit international privé.

Le droit international privé contient des règles tranchant des questions très variables qui surgissent à l'occasion d'un rapport international de droit privé. Les questions sont traditionnellement regroupées en quatre catégories. 1) Tout d'abord, la catégorie des conflits de lois. Ce sont les problèmes soulevés par la multiplicité internationale des lois de droit privé et par le besoin corrélatif de les départager en fixant les conditions de leur applicabilité dans les rapports internationaux de droit privé. 2) Dans une seconde catégorie figurent les conflits de juridiction. Cette catégorie regroupe les problèmes soulevés par la multiplicité internationale des tribunaux chargés du contentieux privé et par le besoin corrélatif de les départager en fixant les conditions d'exercice et d'efficacité de leur activité juridictionnelle. 3) Dans une troisième catégorie figurent les questions de nationalité. Autrement dit, on y étudie les règles déterminant les conditions de collation de la nationalité française. 4) Enfin, la quatrième catégorie est celle qui concerne la condition des étrangers, c'est-à-dire la détermination des droits dont les étrangers peuvent jouir en France et de ceux qui leur sont refusés.

1.1.2. Le domaine du droit international privé.

Pour que le droit international privé s'applique, nous devons nous trouver en présence d'un rapport international de droit privé. Il faudra distinguer le rapport international du rapport interne ; il faudra distinguer le rapport de droit privé des autres rapports.

1.1.2.1. Distinction rapport international et rapport interne.

Ici encore, une distinction doit être faite entre le rapport objectivement international et le rapport subjectivement international. Cette distinction est le point de passage obligé pour comprendre la distinction entre le rapport international et le rapport interne.

Prenons un exemple. Un ressortissant des États-Unis d'Amérique décède en France et était domiciliée en France depuis plusieurs années laissant à sa succession des biens meubles et immeubles situés pour certains en France et pour d'autres aux États-Unis d'Amérique, on ajoutera quelques liquidités en Suisse. Un notaire français est chargé de liquider la succession. Nous sommes ici en présence d'une situation internationale de par sa nature même. La situation présentée au notaire français se caractérise par toute une série d'éléments qui la rattachent à de nombreux états étrangers. Ces éléments sont appelés techniquement « éléments d'extranéité » ; éléments qui rendent la situation partiellement étrangère. Voilà donc ce qui est un rapport objectivement international. C'est un rapport qui est international quel que soit l'État à partir duquel on se place pour l'examiner en raison des éléments d'extranéité qui le caractérise.

Le rapport subjectivement international soulève quant à lui des questions plus délicates.

Je prendrai ici à nouveau un exemple. Imaginons un contrat de vente conclu entre Allemands, en Allemagne. Le vendeur A étant établi en Allemagne tandis que l'acheteur B est lui-même établi en Allemagne. Le bien vendu est situé en Allemagne et la vente doit s'exécuter exclusivement en Allemagne. A priori, ce rapport est un rapport purement interne à l'Allemagne.

Imaginons maintenant que l'acheteur B revende le bien à un sous-acquéreur C établis en France. Le sous-acquéreur se plaint de la non-conformité de ce bien au contrat devant les tribunaux français. Les tribunaux français examinent donc le rapport juridique qui existe entre B et C. B étant le vendeur intermédiaire qui a vendu le bien à C, et C étant l'acquéreur, au final, établi en France. Ce rapport juridique entre B et C est un rapport objectivement international car si on le regarde de la France il y a un élément d'extranéité qui est l'établissement du vendeur B, et si on le regarde de l'Allemagne il y a un élément d'extranéité qui est l'établissement du sous-acquéreur C établi en France. Pour les tribunaux français saisis, le rapport B/C est donc un rapport objectivement international.

Imaginons que le vendeur intermédiaire B ne se borne pas à défendre au fond contre C dans cette action en non-conformité, mais qu'il appelle son propre vendeur A en garantie.

Le juge français va donc devoir statuer non seulement sur les rapports entre l'acheteur final et le vendeur intermédiaire (les rapports B/C), mais aussi sur les rapports existants entre l'intermédiaire et le vendeur originel A. Les tribunaux français vont donc examiner le rapport A/B. La question est alors la suivante : le rapport A/B est-il international ? Nous venons de voir que tous les éléments qui caractérisent le rapport A/B rattachent ce rapport à l'Allemagne ; l'impression est donc que l'on est en présence d'un rapport interne allemand. Mais il ne faut pas oublier que ce rapport est aujourd'hui examiné par un juge français ; pour le juge français, il est clair que le rapport A/B n'est pas un rapport interne. Le rapport A/B pour le juge français ne présente que des éléments d'extranéité et ne peut évidemment à ce titre être considéré comme un rapport de droit interne français. Le rapport en question n'est donc pas un rapport interne français. Pour le juge français, le rapport ne présentant que des éléments d'extranéité

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