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La fonction parlementaire dans la constitution camerounaise

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Par   •  7 Juin 2017  •  Étude de cas  •  2 567 Mots (11 Pages)  •  2 000 Vues

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La loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 juin 1972 consacre trois pouvoirs : le pouvoir exécutif incarné par le Président de la République ; le pouvoir législatif exercé par le parlement, et le pouvoir judiciaire exercé par la cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux. Mais c’est le pouvoir législatif qui fera l’objet de notre étude notamment la fonction législative de l’Assemblée Nationale telle définie dans l’article 14 alinéa 2 de la dite loi. Ainsi, quelle peut-être ces fonction ? Répondre à cette question nous amènera à présenter en (I) la fonction législative du parlement camerounais et en (II) la fonction de contrôle, telle définie dans la constitution

  1. La fonction législative du parlement camerounais telle définie selon la constitution

L’initiative des lois (A) et l’adoption (B) de celles-ci feront l’essentiel de nos travaux dans cette partie  

  1. L’INITIATIVE DE LA LOI

C’est la procédure qui consiste à déclencher l’opération de fabrication de la loi. Pour qu’un projet de texte puisse se transformer en une loi c’est-à-dire une prescription générale, impersonnelle, permanente et obligatoire, plusieurs opérations ou actes préparatoires sont indispensables. C’est L’article 25 de la loi constitutionnelle de 1996 qui pose les bases de l’initiative des lois aux Cameroun : « L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres du parlement » cette initiative peut être fait par les membres du parlement (a) mais sa validation doit passer par un contrôle de recevabilité (b).

  1. L’initiative des membres du parlement

Elle peut provenir soit d’un parlement, soit d’un groupe parlementaire, soit de la chambre toute entière. L’initiative parlementaire intervient au moyen d’une proposition de loi. Aux termes des dispositions de la loi constitutionnelle de 1996, les membres du parlement s’entendent aussi bien des députés de l’Assemblée Nationale que des sénateurs. Et l’article 29 al. 2 de cette même loi dispose : « …la proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l’auteur ou les auteurs de celle-ci ».  

  1. Le contrôle de la recevabilité du projet ou de la proposition de loi

Le premier problème est celui de préciser si le projet de texte déposé rentre dans le domaine de la loi prévu dans la constitution. C’est l’article 26 de la constitution qui détermine le domaine de la loi. Il s’agit d’un des traits caractéristiques de la rationalisation des mécanismes des parlements contemporains. C’est un domaine d’attribution constitutionnelle qui précise de manière explicite les domaines d’intervention de l’Assemblée Nationale dans sa fonction législative. Il existe au sein de l’hémicycle une commission des lois constitutionnelles chargée entre autres de vérifier la conformité des projets ou propositions de loi par rapport aux dispositions constitutionnelles contenues dans l’article 26. Les autres domaines non énumérés à l’article 26 rentrent dans le champ réglementaire c’est-à-dire que l’exécutif peut intervenir au moyen des règlements autonomes.  

  1. L’ADOPTION DE LA LOI

C’est l’étape la plus importante dans la procédure législative car c’est elle qui donne naissance à la loi. En d’autres termes, un projet ou une proposition de loi ne peut se transformer en loi que grâce à cette phase qui implique la discussion du texte (a) et son vote (b) en passant le cas échéant par un contrôle de constitutionnalité (c). C’est à travers cette phase que le parlement exerce la plénitude de sa fonction législative prévue à l’article 26 al. 1 de la loi constitutionnelle de 1996 : « La loi est votée par le parlement ». Il s’agit de la reconnaissance constitutionnelle de la compétence du parlement en matière législative c’est-à-dire transformer un projet ou une proposition de texte en une loi par le vote.

  1. La discussion des projets ou propositions de loi

Il faut d’abord souligner que seuls, sont admis dans cette phase de discussion, les projets et propositions de loi ayant satisfait aux conditions de recevabilité fixées à la fois par la constitution et le gouvernement, notamment en ce qui concerne les propositions de loi. Et aucun texte ne peut être admis en discussion s’il ne remplit pas cette double exigence. Toutes ces modalités sont régies par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. La discussion d’un projet ou d’une proposition de loi se déroule en deux étapes à savoir l’examen en commission et l’examen en Assemblée plénière.  

L’examen en Commission des projets de textes : Le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale prévoit trois sortes de commissions : les commissions législatives ou commissions permanentes, les commissions d’investigation ou commissions d’enquête et les commissions ad hoc. Mais seules, les commissions législatives sont concernées par notre étude. Il s’agit des structures politiques spécialisées de l’Assemblée Nationale chargée d’étudier et d’amender les textes soumis à la chambre avant que ceux-ci soient adoptés en Assemblée plénière. L’examen d’un texte en commission constitue au niveau de l’Assemblée Nationale le début du travail législatif.  

L’activité législative se déroule au sein des commissions législatives qui constituent de véritables laboratoires législatifs. Tous les textes doivent être soumis à leur examen selon le domaine de compétence. Tous les 180 députés que compte l’Assemblée Nationale, sont répartis en six commissions législatives permanentes pour toute la durée de la législature. Tous les députés, représentants de la nation vont ainsi participer à la fabrication de la loi, fruit du consensus national. C’est la conférence des Présidents qui est chargée d’attribuer les projets de loi aux différentes commissions en fonction de leur compétence respective. Ce corps collégial confie l’examen au fond du texte à une commission compétente. Il exerce un contrôle préventif. Dans cet examen au fond, la Commission est amenée à étudier, critiquer, discuter et à amender le texte à elle soumis. Dans cette étape, chaque commission législative va élire un rapporteur en son sein. En réalité la commission saisie siège en présence d’un ministre dont le texte relève de son département.  

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