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Institution politique

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Par   •  18 Octobre 2017  •  Cours  •  4 865 Mots (20 Pages)  •  845 Vues

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Institution politique

Chapitre 1 : (à rattraper)

Chapitre 2 : (partie manquante)

L’autorité peut être 

Les membres sont alors désignés par le pouvoir politique.

Un organe politique pour contrôler les lois reste trop dépendant pour appliquer les lois.

Par une autorité juridictionnelle (juridiction) : qui se font sur le droit et pas sur le texte (judicieux pas judicieux) conforme à la constituions ou pas.

Les décisions prise par le juge s’impose à tous (Autres juridiction etc.)

1 : N’importe quel juge peut effectuer ce genre de lois.

2 : Contrôle par juridiction personnalisée.

B) Modes de contrôles

2 Types de contrôles : le contrôle par voie d’action et par voie d’exception.

  • Voie d’action : On demande l’annulation de la loi
  • Voie d’exception : la loi est un prétexte. On demande la non application au procès ou litige en cours. (Certains pays utilisent un type de voie au choix, d’autres utilisent les deux)

Voie d’action : ce contrôle est exercé par une cours constitutionnelle (rôle principale) majoritaire en Europe -> annulation de la loi. (C’est un procès à la loi)

Il peut être exercer à priori : avant la promulgation de la loi. Système français.

Le contrôle peut être exercé à posteriori : on peut contester une loi déjà en vigueur (en Allemagne) car on ne s’était pas rendu compte de son inconstitutionnalité.

Dans le cadre de ce contrôle, la loi peut être censurée c’est à dire privée des faits à l’égard de tous. Elle va donc disparaitre de l’effet de tous : Erga omnes.

Voie d’exception : Aux EU, elle est exercée par une juridiction ordinaire, il est demandé aux juges de ne pas l’appliquer car elle serait contraire à la constitution = Incident de procédure. Au EU, soit il appartient au juge ordinaire de s’exprimer lui-même sur la constitutionnalité de la loi (appliquer ou pas appliquer). Soit le juge peut renvoyer cette question de constitutionnalité a un organe spécialisé.

La loi n’est pas annulée mais révoquée du procès en cours. Décision inter partes.

Règle du précédent : reprendre une ancienne affaire (même cas de figure seulement au EU)

 

Tips : ((Attente du conseil d’état pour connaitre si la loi est bonne ou pas))

En France : cumule des deux formes de contrôle (action/exception)

On ne cumule pas les contrôles.

C) Auteurs de la saisine

En droit, la saisine est l'appel ou le recours à un organe juridictionnel

Juge peut être saisit par un citoyen. Cela peut fonctionner car il y a un organe filtre qui vérifie la pertinence de la question.

Le juge constitutionnel peut être saisit par un juge ordinaire. (Dans ces cas-là on parlera de QPC (question prioritaire de constitutionnalité)). Sursis à statuer : procédure qui consiste à reporter à la date à laquelle l’affaire sera en état d’être jugée.

La QPC peut être posée au cours de tout litige devant un tribunal de l’ordre judiciaire (à l’exception de la cour d’assises) ou administratif, aussi bien en première instance, qu’en appel ou en cassation.

La juridiction saisie de la demande procède sans délai à un premier examen et vérifie trois critères :                                                                                                                                                    

  • Si la disposition législative critiquée est bien applicable au litige qu’elle doit trancher,
  • Si cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel
  • Si la question présente « un caractère sérieux ».

Si la QPC est recevable, la juridiction saisie la transmet au Conseil d’État ou à la Cour de cassation selon le cas. Ils ont alors trois mois pour examiner la QPC et décider de saisir ou non le Conseil constitutionnel. S’il est saisi, le Conseil a alors trois mois pour se prononcer. Il peut déclarer la disposition conforme – le procès reprend alors devant le tribunal saisi en premier lieu – ou contraire à la Constitution – la disposition concernée est abrogée

Le contrôle ne s’effectue plus seulement a priori, c’est-à-dire avant la promulgation d’une loi, mais également sur tous les textes législatifs déjà entrés en vigueur (contrôle a posteriori), y compris avant la création du Conseil constitutionnel en 1958.

Le juge ne peut pas corriger.

Chapitre 3 : Souveraineté

Section 1 : Titulaire de la souveraineté

  • La monarchie est une conception théocratique du pouvoir. La souveraineté appartient à dieu qui délègue à un roi.  
  • Révolution française : niais la souveraineté. C’est une révolution politique et donc constitutionnelle. Pas pour le peuple mais au nom du peuple
  • Le siècle de lumière : De nouvelles théories politiques ont émergé pour lutter contre le pouvoir royal souverain. La souveraineté change alors de main, elle appartient désormais au peuple ou à la nation 
  • Séparation des pouvoirs 
  • Droits naturels

A l’origine, il existait deux théories : la souveraineté national/ la souveraineté populaire. Pendant la cinquième république, les deux cohabitent. A l’origine du clivage politique droite gauche.

  1. Souveraineté populaire

18ième = Rousseau : Tous les Hommes naissent libre et égaux. La souveraineté doit appartenir à tous les citoyens soit chacun est détenteur d’une part de la souveraineté. Selon Rousseau, le peuple doit l’exercer.

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