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Le juge compétent devait-il être celui du tribunal de commerce ou du tribunal administratif ?

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Par   •  31 Mars 2014  •  1 219 Mots (5 Pages)  •  910 Vues

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vant la codification de la partie législative du Code de l'énergie (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011), le droit de l’électricité procédait de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Pour atteindre les objectifs européens de croissance de la part renouvelable de la production d’énergie, tout en garantissant une bonne exécution du service public de l’électricité, le législateur a prévu un mécanisme spécifique associant : un soutien de la production d’énergies renouvelables par des acteurs autonomes (obligation de rachat à un tarif incitatif) ; et un quasi-monopole pour le rachat de l’électricité produite (EDF et les ELD). L’obligation légale faite à EDF et aux ELD de racheter l’électricité produite a suscité un débat quant à la qualification juridique du contrat de rachat. En cas de contentieux, le juge compétent devait-il être celui du tribunal de commerce ou du tribunal administratif ?

Réponses variées des tribunaux

La jurisprudence administrative considère, de longue date, que les contrats d’achat d’énergie électrique sont soumis à un régime exorbitant du droit commun et présentent le caractère de contrats administratifs, dont le contentieux relève du juge administratif (CE, 19 janvier 1973, « Société d’exploitation de la Rivière du Sant », n° 82338 - ici). Pour autant, les producteurs indépendants comme EDF sont des entreprises privées, de sorte que certains tribunaux de commerce ont qualifié les contrats de rachats d’énergie électrique de contrats de droit privé.

Pour mettre fin à cette incertitude, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (article 88) est venue modifier l’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 pour spécifier que : "Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif".

a) Cette qualification légale des contrats a conduit le Tribunal des conflits à contrôler l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (contrôle dit de conventionalité) (TC, 13 décembre 2010, « SNC Green Yellow », C3800 - ici). Ce dernier a jugé que :

- avant l’intervention de la loi Grenelle 2, les contrats de rachat de l’énergie électrique étaient des contrats de droit privé dès lors qu’ils sont passés entre des personnes privés, d’une part, et que la société EDF n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique, d’autre part.

- En introduisant une nouvelle qualification avec l’article 88 de la loi Grenelle 2, le législateur a manifesté la volonté de changer rétroactivement le droit applicable aux contrats en cours. Cette "modification apportée par le second texte au premier ne se borne pas à reconnaître, sans innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite aurait rendu susceptible de controverses mais change, rétroactivement, la nature des contrats en cause et, partant, la juridiction compétente pour en connaître".

- La répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions administrative et judiciaire est, en principe, par elle-même, sans incidence sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Cependant, le Tribunal des conflits juge, sévèrement, que la nouvelle qualification légale constitue une ingérence, justifiée « par aucun motif impérieux d'intérêt général » et « contraire au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention ».

En d’autres termes, jusqu’à la loi Grenelle 2 - qui qualifie d’administratifs, les contrats conclus entre la société EDF et les producteurs autonomes d'électricité - ces contrats étaient de droit privé et relevaient de la juridiction judiciaire. En outre, lorsqu’un litige était en cours

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