Y a-t-il une place pour les critères subsidiaires traditionnels du domaine public, sous l’empire du CG3P ?
Dissertation : Y a-t-il une place pour les critères subsidiaires traditionnels du domaine public, sous l’empire du CG3P ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar manon.payet • 14 Mars 2019 • Dissertation • 2 783 Mots (12 Pages) • 731 Vues
Y a-t-il une place pour les critères subsidiaires traditionnels du domaine public, sous l’empire du CG3P ?
Si l'on revient à la science juridique, le droit est, comme tout objet social, un objet temporel. Selon une présentation classique, il utilise tout d'abord le temps, à travers les règles de prescription ou de coutume par exemple ; mais le droit subit également le temps, ce qui se matérialise essentiellement par son effet réformateur[1].
Jusqu’à l’adoption du code général de la propriété des personnes publiques, les sources du droit administratif des biens était essentiellement jurisprudentielles. Le Code confère un fondement législatif aux jurisprudences successives, en permettant ainsi aux personnes publiques de bénéficier d’un document de référence, destiné à les aider dans la gestion domaniale de leur patrimoine. En effet, l’article 13 de l’ordonnance du 21 avril 2006 est venu fixer la date d’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques au 1er juillet 2006. L’architecture du Code a alors entrainé un certain nombre de modifications, notamment au regard d’une définition réductrice du périmètre de la domanialité publique. Ainsi, en vertu du principe de non-rétroactivité, les nouvelles dispositions contenues dans le Code ne peuvent s’appliquer aux situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur.
Le Code donne une nouvelle définition du domaine publique immobilier. Désormais, font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont soit affectés à l’usage direct du public; soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.[2] Cette définition repose alors sur un critère permanent, c’est à dire, l’appartenance exclusive du bien à une personne publique. De plus, elle prévoit deux critères alternatifs qui reposent sur l’affectation du bien, soit à l’usage direct du public; soit à un service public. Ainsi, il est possible de qualifier ces critères de critères généraux. Lorsque ces critères généraux ne sont pas remplis, la jurisprudence est venue apporter des théories qui permettent une extension de la domanialité publique. Trois grandes théories ont été dégagées : la principale étant la théorie de la domanialité par accessoire, la théorie de la domanialité publique globale et la théorie de la domanialité publique par anticipation. Ces constructions jurisprudentielles ont permis de dégager des critères subsidiaires, qui ne s’appliqueront que si les critères généraux de la domanialité publique ne sont pas remplis.
Ces théories ayant vu le jour avant l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, l’intérêt du sujet vise alors à connaitre l’avenir de ces théories sous l’empire du Code.
Ainsi, la question est la suivante : « Y a-t-il une place pour les critères subsidiaires traditionnels du domaine public, sous l’empire du Code général de la propriété des personnes publiques? »
Dans un premier temps, il sera question de voir que la théorie de l’accessoire et la théorie de la domanialité publique globale ont une place sous l’empire du Code général de la propriété des personnes publiques (I). Dans un second temps, il s’agira de s’intéresser à l’incertitude de la place de la théorie de la domanialité publique par anticipation sous l’empire du Code (II).
- Le maintien de la théorie de l’accessoire et de la théorie de la domanialité publique globale
Alors qu’un bien, devrait en vertu des critères généraux, être exclu du domaine public, il peut tout de même se voir être incorporé dans le domaine public en application des critères subsidiaires. Ces critères subsidiaires résultent de deux théories jurisprudentielles : la théorie de l’accessoire d’une part ou la théorie de la domanialité globale d’autre part. Si le maintien de la théorie de l’accessoire par le Code général de la propriété des personnes publiques est évidente (A), le maintien de la théorie de la domanialité publique globale sous l’empire du Code semble poser quelques incertitudes (B).
- La théorie de l’accessoire consacrée par le CGPPP
La théorie de l’accessoire a pour but d’étendre le régime de la domanialité publique aux biens immobiliers des personnes publiques qui constituent des éléments accessoires ou annexes des dépendances du domaine publique.
De nombreuses décisions jurisprudentielles sont venues consacrer cette règle en admettant deux types de liens unissant les dépendances domaniales entre elles.
Tout d’abord, la jurisprudence a dégagé un premier lien d’ordre purement matériel ou physique. Ainsi, peuvent être considérés comme faisant partie du domaine public les biens qui sont situés au-dessus ou au-dessous d’un autre bien relevant déjà de ce domaine.[3]
Par ailleurs, la jurisprudence a dégagé un autre lien : le lien fonctionnel entre le bien principal et le bien accessoire. Ainsi, peuvent être considérés comme faisant partie du domaine public les biens qui sont indispensables, nécessaires ou encore utile à l’usage du bien principal. Il doit alors exister une relation d’objet et d’utilité entre la dépendance domaniale et le bien en question pour que le lien fonctionnel soit caractérisé.
Au fil des années, la jurisprudence a eu habitude d’entrainer automatiquement l’intégration dans le domaine public, des biens qui ne présentait pas de lien fonctionnel avec ce domaine[4]. Ainsi, les deux critères étaient alternatifs.
D’autres jurisprudences, ont cependant admis que les critères n’étaient pas alternatifs mais cumulatifs. Donc si le lien physique et le lien fonctionnel ne sont pas existants alors le bien ne pourra se voir appliquer la théorie de l’accessoire. Lorsque que la jurisprudence admet que les critères sont cumulatifs, alors elle vérifiera en premier le lien physique.[5]
Avec l’entrée en vigueur du Code Général de la propriété des personnes publiques, le Code est venu consacrer la théorie de l’accessoire en son article L 2111-2, immédiatement après l'article L2111-1 qui précise les critères de la domanialité publique, qui dispose que: « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L1, qui concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
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