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TD droit de la responsabilité

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Par   •  16 Février 2023  •  Fiche  •  6 694 Mots (27 Pages)  •  605 Vues

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TD Responsabilité pénale

Séance DM à rendre (n’importe

Modalité QCM sur Ametice séance 6 (20 questions)

Séance 7 (pas TD le mercredi) : Colle un samedi 25 février après midi.

Méthodologie : Ce sont les avocats au conseil qui rédige les pourvois sous forme de question à la cour de cassation qui n’est pas écrite sous forme interrogative. Le Moyen est un argument du requérant et les branches des sous-arguments, le motif est un argument du juge. « L’attendu que » va permettre de faire le plan. L’accusé c’est pour les crimes, le prévenu c’est pour les délits et le contrevenant c’est pour les contraventions.

Commentaire d’arrêt :

Brouillon :

Le sens de la décision (en droit que relève, souligne la Cour de cassation, quels est le fondement, l’appréciation…)

La valeur de la critique

La portée.

Introduction :

Phrase d’accroche

Faits juridique

Procédure (moyen du pourvoi (alors que) et motif de la cour d’appel)

PB

Solution (Mais attendu que)

Annonce de plan

Plan (propre à l’arrêt)

Cas pratique :

- Résumé des faits

- Plan pour chaque personne

- Problématique

- Majeur (courte, efficace et simple et hiérarchique)

- Mineur ( reprendre les conditions et l’énoncé des faits pour raisonner)

- Solution

Séance 1 : La personnalité de la responsabilité pénale

Crim. 13 juin 1972, n° 71-92.246 : Une rixe éclate dans un café de Grenoble entre les frères Bombello d’une part et Victor et Aldo Petrone. Les deux frères se sont d’un commun accord précipités vers ceux-ci en sortant leurs couteaux. Des amis se sont joints dans cette bagarre violente et confuse au cours de laquelle Aldo Petrone et Paul di Tomaso sont blessés par des coups de couteau.
Après avoir noté que Vittorio Bombello, l’un des deux frères, avait reconnu être l’auteur de ces blessures, les juges du fond ont estimé que s’il était prouvé que Vittorio Bombello avait blessé Paul Ti Tomaso, il n’était toutefois pas absolument établi qu’il ait personnellement atteint Aldo Petrone. Cependant il était démontré qu’il avait participé à une action concertée en vue de porter des coups notamment à Aldo Petrone et qu’il devait, dès lors, être retenu en qualité de co-auteur. Un pourvoi en cassation est formé.
Comment distinguer la qualité de co-auteur ou de complice d’une infraction ?
Par arrêt rendu le 13 juin 1972, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé. Elle affirme que les juges du fond ont correctement qualifié la qualité de Vittorio Bombello. Ils ont correctement établi que celui-ci avait volontairement pris part au fait unique que constituait une seule et même scène de violences.

Crim. 25 février 1975, n° 73-90.330 : DES VIOLENCES EXERCEES PAR PLUSIEURS PERSONNES SUR UNE OU PLUSIEURS AUTRES PEUVENT CONSTITUER UN FAIT UNIQUE SANS QU'IL Y AIT EU NECESSAIREMENT PREMEDITATION OU CONCERTATION PREALABLE. CHACUN DES COAUTEURS DE CES VIOLENCES, DOIT DONC REPONDRE DES BLESSURES QUI ONT ETE OCCASIONNEES AUX VICTIMES SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE, POUR LES JUGES DU FOND, DE PREVOIR LA NATURE DES COUPS PORTES PAR CHACUN DES PREVENUS A CHACUNE DES VICTIMES

Crim. 17 décembre 2002, n° 01-85.650 :Cet arrêt fait suite à l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence, qui avait admis la recevabilité de l'action en justice de l'UNAF, sur le fondement de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles, contre des élus locaux qui avaient créé une prestation d'aide familiale facultative (une prime de naissance) réservée aux familles dont l'un au moins des parents était de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne. Cette mesure avait été considérée, en effet, comme portant atteinte aux intérêts moraux et matériels des familles. Saisie d'un pourvoi en cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 18 juin 2002. Cet arrêt confirme pour l'essentiel la décision de la Cour d'Aix. Le délit invoqué était bien constitué, de la part du président du conseil municipal, et du maire (qui était absent le jour de la délibération). Car même si le vote avait été effectué à bulletins secrets, les engagements personnels des élus locaux en faveur de cette mesure justifiaient leur responsabilité pénale.

En revanche, la Cour de cassation a jugé que l'association familiale n'avait pas qualité pour agir sur le fondement de la loi de 1881. Selon ce texte, qui vise un délit par voie de presse, seuls le ministère public et les associations ayant pour objet statutaire de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peuvent mettre en mouvement l'action publique prévue pour ce délit. Or, l'UNAF ne présentait pas les caractères requis pour l'exercice de cette action. De surcroît, l'action était prescrite dès lors que trois mois s'étaient écoulés à partir du jour où le délit avait été commis. L'arrêt de la Cour d'Aix est cassé sur ce point.

Mais sur le fondement de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles, l'UNAF était bien fondée à se constituer partie civile, sa mission générale de défense des intérêts moraux et matériels des familles lui donnant qualité pour se porter partie civile dès lors que la mesure incriminée portait atteinte à ces intérêts.

Crim. 7 septembre 2016, n° 15-82.276 : Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

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