Système constitutionnel de la Suisse
Cours : Système constitutionnel de la Suisse. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Amandine Blt • 10 Janvier 2018 • Cours • 813 Mots (4 Pages) • 602 Vues
Le système constitutionnel de la Suisse
Section 1 - Le fédéralisme suisse
§1 - Les Cantons
Les Cantons sont considérés comme des collectivités souveraines. Ils jouissent, juridiquement, d’une assez grande autonomie. Aussi, ils ont leur propre Constitution, qui doit nécessairement respecter certains principes tels qu’elle ne doit pas être en contradiction avec la Constitution fédérale, que la forme républicaine de gouvernement doit être respectée, et qu’elle doit être adoptée par le peuple et révisée à la majorité absolue des citoyens.
*** La révision de la Constitution fédérale est liée à l’acceptation de la majorité des Cantons.
Ceux-ci sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence de la Fédération.
Ex : Dans l’éducation notamment, ils détiennent une compétence exclusive.
Ex : Les compétences sont partagées dans les domaines de la police et de la justice, ainsi qu’en matière économique et sociale.
Les Cantons, sont pratiquement tous administrés par un Grand Conseil (assemblée élue au Sud et à la proportionnelle) ainsi que par un Conseil d’Etat (également élu au Sud, au scrutin majoritaire). *** Les quatre Landsgemeinde, eux, pratiquent la démocratie directe avec l’assemblée des citoyens, dont les décisions sont préparées et exécutées par un conseil cantonal.
§2 - La Fédération
La Fédération a compétence exclusive pour les relations extérieures, la politique monétaire, les douanes et les télécommunications.
Aussi, un tribunal fédéral a été créé en 1874 afin de trancher les conflits d’attribution entre la Fédération et les Cantons, ainsi qu’entre les Cantons eux-mêmes. *** Il assure par sa jurisprudence une cohérence des normes juridiques applicables en Suisse, il contrôle la constitutionnalité des lois cantonales, et n’intervient qu’en dernier ressort après épuisement des voies de recours cantonales, judiciaires et administratives.
Section 2 - Une démocratie directoriale
§1 - L'Assemblée fédérale
Selon l’art. 71 de la Constitution, « l’autorité suprême de la Confédération » est l’Assemblée fédérale. Celle-ci est composée en deux chambres : le Conseil des Etats (représente les cantons) et le Conseil national (représente la Fédération). *** Les membres du Conseil des Etats sont élus généralement au scrutin majoritaire, tandis que les membres du Conseil national sont élus au Sud à la représentation proportionnelle.
Les deux chambres sont sur un pieds d’égalité, et disposent du pouvoir législatif, ainsi que du pouvoirs de contrôle sur le Conseil fédéral. *** La Suisse n'est pas un régime parlementaire.
L’Assemblée fédérale siège pour l’exercice du droit de grâce, le règlement des conflits de compétences entre la Fédération et les Cantons, l’élections des conseillers fédéraux, l’élection du Chancelier de la Confédération, et l’élection des juges du Tribunal fédéral.
§2 - Le Conseil fédéral
« Autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération », le Conseil fédéral exerce collectivement les fonctions de chef de l’Etat. Il dispose de l’initiative des lois, et du pouvoir réglementaire.
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