Résumé dissertation Le critère organique du contrat administratif
Résumé : Résumé dissertation Le critère organique du contrat administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jojo785 • 9 Mars 2020 • Résumé • 1 112 Mots (5 Pages) • 597 Vues
Pour mener à bien les missions de service public qui lui incombent, l’administration peut utiliser un acte administratif plurilatéral, que l’on qualifie de contrat administratif. Ce contrat, fruit d’un accord de volonté entre l’administration et son cocontractant, ne produira d’effets de droit qu’entre les parties, conformément au principe d’effet relatif des contrats. Néanmoins, cette qualification de contrat ‘’administratif’’ n’est, d’un point de vue juridique, pas anodine. En effet, de celle-ci découle le droit applicable au contrat (privé ou public), mais aussi et surtout la compétence juridictionnelle du juge, administratif ou judiciaire.
On peut ainsi distinguer deux types de contrat administratif, les contrats innomés et les contrats nommés. Dans le cas des contrats nommés, la qualification de contrat administratif résulte directement d’une disposition législative : ainsi, dans le Code de la commande publique il est dit explicitement que ‘’les marchés publics sont des contrats administratifs’’. Dès lors, la distinction avec les contrats de droit privé, tant sur le régime applicable que sur la compétence juridictionnelle, est aisé. Néanmoins dans le cas où la loi est silencieuse la jurisprudence a dégagé deux critères cumulatifs ; ainsi, un contrat ne sera administratif que s’il remplit deux critères : le critère organique et le critère matériel.
S’il n’est pas suffisant pour établir la nature administrative du contrat, le critère organique est néanmoins un indice important. Ce critère consiste à regarder de qui émane l’acte. Il pose le principe que le contrat est administratif si au moins une personne publique est partie au contrat.
Toutefois, ce principe souffre de plusieurs exceptions dégagées par la jurisprudence. Il est par exemple possible qu’un contrat conclu entre deux personnes privées, en principe de droit privé, soit qualifié de contrat administratif par le juge.
On peut dès lors se demander : la présence d’une personne publique partie au contrat est-elle une condition impérative pour remplir le critère organique du contrat administratif ?
En principe, le contrat conclu par au moins une personne publique est qualifié de contrat administratif, exception faite des contrats qui font naître uniquement des rapports de droit privé (I). Néanmoins, un contrat conclu entre deux personnes privées, bien qu’en principe de droit privé, peut dans certaines hypothèses être qualifié de contrat administratif (II).
I. Le caractère administratif du contrat conclu avec au moins une personne publique, en vertu du principe du critère organique.
Si le critère organique est rempli, c’est-à-dire si au moins une personne publique est partie au contrat, celui-ci est présumé contrat administratif ; ce principe est renforcé si les parties au contrat sont toutes deux des personnes publiques (A). Toutefois, ce principe connaît une exception si le contrat ne fait naître que des rapports de droit privé entre les parties (B).
A) Le contrat présumé administratif en présence d’une ou plusieurs personnes publiques.
Principe du critère organique : le contrat est en principe administratif si au moins une personne publique est partie au contrat. Principe jurisprudentiel.
Ce principe est renforcé dans le cas où le contrat est conclu entre deux personnes publiques : le contrat sera alors présumé administratif (présomption) ; Tribunal des Conflits, 21 mars 1983.
B) Une exception au principe : le contrat seulement créateur de rapports de droit privé.
La jurisprudence a convenu d’écarter le principe lorsque le contrat ne faisait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Ainsi, un contrat, même conclu entre deux personnes publiques, qui a un objet de droit privé ou qui ne fait naître que des rapports de droit privé ne sera pas considéré comme un contrat administratif. Conseil d’Etat, 11 mai 1990 ‘’Blénod-lès-Pont-à-Mousson’’.
Toutefois, ce principe est assez limité. Dès lors, la jurisprudence a pu admettre des hypothèses où un contrat conclu entre personnes privées, bien qu’en théorie de droit privé, soit qualifié de contrat administratif.
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