Dissertation : Les contrats administratifs conclus entre personnes privées
Rapports de Stage : Dissertation : Les contrats administratifs conclus entre personnes privées. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 18 Octobre 2014 • 1 638 Mots (7 Pages) • 2 235 Vues
Dissertation :
Les contrats administratifs conclus entre personnes privées
Le fait que l’on parle d’une « contractualisation de l’action administrative » montre bien que l’administration a la possibilité de conclure des contrats. Ainsi, en plus du pouvoir qu’elle a de prendre des décisions unilatérales qu’elle impose aux tiers sans rechercher leur consentement, l’administration peut également utiliser le procédé contractuel qui repose sur un accord réciproque de volontés.
Lorsqu’elle choisit de conclure un contrat, deux possibilités s’offrent à elle : conclure un contrat de droit privé dont le contentieux sera confié au juge judiciaire ou conclure un contrat de droit public qui sera appelé « contrat administratif » et dont le contentieux relèvera de la compétence administrative.
Il arrive que le législateur confère lui-même au contrat le caractère administratif. On parle ainsi de « contrat administratif par détermination de la loi ». Tel est le cas de l’article 4 de la loi du 28 Pluviose an 8 qui a donné le caractère administratif aux contrats relatifs à l’exécution des travaux publics. Le décret-loi du 17 juin 1938 a lui donné ce caractère aux contrats portant occupation du domaine public. Enfin, la loi du 11 décembre 2001 a considéré que les contrats passés en application du Code des marchés publics sont des contrats administratifs.
La jurisprudence est intervenue pour les cas où le législateur n’a pas conféré à un contrat le caractère administratif. En effet, la jurisprudence a dégagée des critères pour pouvoir donner le caractère administratif à un contrat. Ainsi, pour qu’un contrat soit un contrat administratif, il faut qu’une des parties au contrat ait été une personne publique et que le contrat s’intéresse à une activité publique. La jurisprudence a donc posé un critère organique et matériel, tous deux cumulatifs.
Ainsi, d’après ces critères, un contrat ne peut être administratif que si l’une des parties est une personne publique. Une telle solution ne prend donc pas en compte les cas où un organisme privé gère un service public et conclut un contrat avec une personne privée. Du fait qu’il gère un service public, il apparaîtrait normal que les contrats qu’il conclut soient qualifiés d’administratifs. Face à ce vide, la jurisprudence est venue poser des exceptions et a ainsi considéré que parfois, les contrats conclus entre personnes privées peuvent être administratifs.
A partir de quels critères peut-on qualifier de contrat administratif un contrat conclu entre personnes privées ?
Tout d’abord, la jurisprudence s’est basée sur l’objet du contrat pour qualifier un contrat conclu entre personnes privées de contrat administratif (I). Puis un critère relationnel est apparu (II).
I.Le renversement de la nécessaire présence d’une personne publique
La jurisprudence a posée des critères pour donner la qualité d’administratif à un contrat (A). L’arrêt
« Peyrot » est venu renverser le critère de la présence d’une personne publique (B).
A. Critères jurisprudentiels de qualification de contrat administratif
1. Le critère organique et le critère matériel
Concernant le contrat administratif, il n’y a pas de définition unique. Toutefois, la jurisprudence a dégagé deux critères cumulatifs : le critère organique qui est la présence d’une personne publique et le critère matériel qui est l’activité publique. Ainsi, d’après ces critères, pour qu’un contrat soit administratif, il faut qu’une personne publique ait été partie au contrat et que l’objet du contrat ou son contenu révèle un procédé de gestion publique.
2. La qualification du contrat conclu entre personnes privées
D’après les critères dégagés par la jurisprudence, pour qu’un contrat soit administratif, il faut qu’une des parties au contrat soit une personne publique. Or, lorsqu’un contrat est conclu entre personnes privées, il n’y a pas la présence d’une personne publique. Ainsi, le principe est qu’un contrat conclu entre personnes privées est un contrat de droit privé. Dans l’arrêt « Interlait » du 3 mars 1969, le Conseil d’Etat a considéré comme étant un contrat de droit commun le contrat conclu entre deux personnes privées, bien qu’il ait pour objet l’exécution du SPA de régulation des marchés agricoles.
Toutefois, ce principe a connu des exceptions grâce à la jurisprudence et ainsi, il arrive qu’un contrat conclu entre personnes privées soit un contrat administratif.
B. La jurisprudence « Peyrot » : l’objet du contrat
1. Contrats conclus pour la construction des routes : contrats administratifs
Dans l’arrêt « Peyrot » du 8 juillet 1963, le Tribunal des Conflits a énoncé que « la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’Etat ; qu’elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que par suite, les marchés passés par le maître de l’ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles de droit public ». Ainsi, tous les contrats conclus pour la construction des routes nationales sont des contrats administratifs, quand bien même ils seraient
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