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Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

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Par   •  27 Février 2017  •  Étude de cas  •  3 055 Mots (13 Pages)  •  1 045 Vues

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Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Les mandataires judiciaires, familiaux ou professionnels doivent établir, dans le cadre du mandat de protection décidé par le juge des tutelles, un compte rendu de gestion. En effet, les personnes vulnérables par leur âge, leur altération des facultés mentales et/ou physiques et qui sont placées sous mesure de protection que ce soit une curatelle ou une tutelle, voient leurs comptes et patrimoine s’il y en a, géré par le curateur ou par le tuteur désigné.

La mise sous protection d’une personne , si la mesure prononcée l’est pour sa personne er pour ses biens implique que celle-ci est défaillante et que cela a été constaté par le juge des tutelles, quant à la gestion de ses capitaux, de ses papiers administratifs en général.

Une mesure de protection est une décision importante, privative de libertés et les juges sont particulièrement vigilants à ce quelle soit proportionnée, adaptée et nécessaire. Ce sont les trois principes posés par la loi du 5 Mars 2007 ; portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er Janvier 2009 ; Ces trois principes sont la subsidiarité, la nécessité et la proportionnalité.

Lorsqu’un juge des tutelles prononce une mesure de protection, c’est parce que la personne est vulnérable et quelle nécessite un accompagnement (curatelle) ou une représentation (tutelle) selon l’article440 du code civil. Cette décision est fondée sur des éléments objectifs (article 425 du code civil) et sur des éléments médicaux puisque l’altération des facultés mentales doit être constatée par un médecin inscrit sur la liste du procureur (article 431 du code civil).

 La mesure de protection peut être prononcée pour la personne, pour ses biens ou pour les deux. La question de la protection des biens d’une personne vulnérable est une préoccupation importante puisque de part sa vulnérabilité, la personne mise sous protection a bien souvent ses comptes et patrimoine géré par une autre personne, famille ou professionnel.

L’auteur du texte étudié, Maître Valéry MONTOURCY, aborde les questions entourant le contrôle des comptes en particulier celui opéré lors du compte rendu annuel de gestion que le mandataire doit remettre annuellement au greffe du tribunal d’instance ayant la responsabilité de la mesure de protection.

Elle y avance des pistes de réflexions quant au renforcement du contrôle du compte rendu annuel (CRPG) qui pour elle est défaillante.

Il y a, au travers de son écrit, une réelle remise en cause du système actuel. La lecture de ce document nous amène à nous interroger sur la nécessité de remettre en cause le mode de contrôle actuel des comptes rendus annuels ? Les propositions faites sont-elles adaptées à la réalité des pratiques, sont-elles envisageables ?

Il conviendra d’aborder le renforcement déjà effectif du monde de contrôle des comptes rendu de gestion (I) et la question de leur perfectibilité (II).

  1. Un mode de contrôle déjà renforcé par la loi du 05 Mars 2007.

Un contrôle annuel est déjà opéré et mis en place par la loi du 05 Mars 2007(A), ce contrôle est également effectué en fin de mesure de protection ou transmission de dossier(B)

  1. Un contrôle annuel opéré par les tribunaux d’instance.

Avant la loi du 05 Mars 2007 et la professionnalisation effective des mandataires, des erreurs de gestion ou même des gestions défaillantes ou malveillantes ont été dénoncés. La loi de 2007 portant réforme de la protection juridique a souhaité renforcer le contrôle de gestions budgétaire et patrimoniales s’il en est afin de formaliser le mode de compte rendu et de fait protéger encore plus les personnes vulnérables.

Le compte rendu annuel de gestion est opéré désormais au 31 Décembre de chaque année, et non plus à la date d’anniversaire des mesures de protection, pour des raisons pratiques et éviter ainsi les oublis.

Chaque tribunal d’instance dispose d’une trame et des pièces justificatives à fournir, validée par la chancellerie.

Le CRG comporte, pour chaque mandataire, les ressources annuelles, les dépenses et la différence des deux. L’idéal et les recommandations sont que le budget soit excédentaire ou au moins équilibré.

Dans le cas contraire, cela peut révéler une mauvaise gestion par le mandataire ou simplement que le budget est déficitaire malgré les actions du mandataire pour équilibrer ce budget. Il est à préciser que le nombre de personnes protégées sont dans des situations financières délicates, ne percevant que des faibles ressources constituées des minimas sociaux.

Elles ont souvent des charges telles que loyer, assurances, mutuelle supérieures à leurs revenus. Il semble également important de préciser que les mandataires adressent régulièrement des comptes rendus de situation au juge, lorsque la gestion du budget est délicate, lorsque la personne protégée est en surendettement, en expulsion locative.

Le rôle du mandataire est d’informer le juge qui l’a désigné car il va de sa responsabilité si la gestion se révèle difficile. Le mandat et la loi obligent le mandataire à régler en priorité les charges liées au logement, à la protection sociale et mutuelle, les impôts. Le mandataire, s’il ne justifie pas l’impossibilité matérielle objective de pouvoir régler des charges engage sa responsabilité. Le juge est également responsable car décisionnaire de la mise sous protection d’une personne.

Chaque année, un compte rendu de gestion est adressé au greffier en chef du tribunal d’instance. Celui-ci, selon la loi du 08 Février 1995, a une compétence exclusive en matière de vérification des comptes. En sachant que chaque association tutélaire est surchargée de mesures de protection en y ajoutant les CRG des mandataires privés et familiaux, il est considérable d’imaginer que la charge du travail des greffiers est considérable. L’auteur évoque dans son article le manque d’effectif, la surcharge de travail et le manque de formation des greffiers. Dans la pratique, lorsque le greffier en chef désire des compléments d’informations et les adressent au mandataire puis approuve ou non le CRG. Les greffiers, tout comme les juges des tutelles sont au fait des suivis de mesures. D’autant qu’un CRG doit être accompagné de pièces justificatives, des relevés de tous les comptes et qu’en plus un rapport social est envoyé. Ils sont également […] car en cours d’année, si une modification du patrimoine doit être opérée, un acte de déposition, c’est toujours le juge qui décide ou non de sa réalisation. Effectivement, ce contrôle  est un travail conséquent, mais les institutions qui en ont la charge sont professionnelles et il est à noter que les CRG sont étudiés puisque des compléments d’informations sont régulièrement demandés aux mandataires.

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