L’organisation Juridictionnelle et les fonctions des juges.
Cours : L’organisation Juridictionnelle et les fonctions des juges.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Abeille • 22 Novembre 2016 • Cours • 6 131 Mots (25 Pages) • 1 041 Vues
Titre III – L’organisation Juridictionnelle et les fonctions des juges
Juridiction : organes institués pour juger, pour dire le droit = juris dictio
Les juridictions ont un rôle dans la vie du Droit objectif :
- Application et interprétation des règles de droit et comblent éventuellement leurs lacunes.
Les juridictions participent à la vie des droits subjectifs :
- Protection et sanction, lorsque leur exercice se heurte à une contestation.
On présentera l’organisation juridictionnelle avant d’évoquer les fonctions des juges.
Une précision terminologique le mot juge :
Juge au sens large : désigne toute sorte de juridiction (une cour d’appel, un TGI, un tribunal administratif) on dira le juge, par opposition au législateur ou à la loi de l’autre.
Juge au sens étroit : catégorie précise de magistrats, ceux qui siègent dans un tribunal.
Dans un niveau supérieur : Conseillers : magistrats qui siègent dans une cour d’Appel
Chapitre I : L'organisation juridictionnelle
Elle repose sur de grands principes.
Section I : Les principes généraux
§1. La séparation des pouvoirs et la dualité des ordres de juridictions
La Justice est une émanation de l’État, et chaque état institue les organes, les juridictions, qui instituent le pouvoir de juger, mais de la façon qu’il le souhaite.
- Chaque Etat organise sa Justice comme il l'entend ;
- Limite : les engagements internationaux ;
- En France, l'organisation juridictionnelle est liée à son histoire, qui vient de :
- Ancien Régime (avant 1789) : La Monarchie avait rencontré de grands problèmes avec le parlement : affrontements entre la monarchie et les Parlements (les cours d’appels d’aujourd’hui : les parlements de Paris, de Bretagne, de Renne) non contents de trancher des litiges entre particuliers, ils ont prétendu s’ériger en législateur et en administrateurs par des arrêts de règlement et par l’usage du droit de remontrance adressés au Roi. Contrôle de l'action des intendants (anciens préfets).
Si bien qu’ils ont posé de manière très ferme le dogme de la séparation des pouvoirs qu’avait théorisé Montesquieu. Ce principe de division de l’activité de l’état qui veut qu’il n’y ait :
Aucune confusion entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire
Les révolutionnaires l’ont essentiellement conçu comme dirigé contre le pouvoir judiciaire.
Aujourd’hui on l’appelle Autorité judiciaire et non pouvoir judiciaire.
La fameuse loi Article 10 de la loi des 16 et 24 août 1790 : interdiction, sous peine de forfaiture, faite aux tribunaux de "prendre, directement ou indirectement, aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du Corps législatif à peine de forfaiture"
Puis nous avions aussi une interdiction sous la même peine de porter jugement sur les actes de l’administration formulée à :
Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 : « interdiction de porter un jugement sur les actes de l'administration sous peine de forfaiture. »
Également un article du code civil qui interdit au juge de s’immiscer dans le pouvoir législatif
Prohibition des arrêts de règlement à l'article 5 du Code civil de 1804 tjrs en cours : "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
Ce principe est toujours à la base de l’organisation juridictionnelle qui est caractérisé par la dualité des juridictions :
- Défense a été faite aux juges de citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction :
Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 : « interdiction de porter un jugement sur les actes de l'administration sous peine de forfaiture. »
De surplus, on y rajoute avec : Loi du 14 fructidor an VIII : défense faite aux tribunaux de connaître des actes des administrations de quelque espèce qu'ils soient
Dans ce système qui devait trancher les difficultés, les contestations que les particuliers avaient à l’encontre des administrations et qui prétendaient avoir des droits contre une administration
La réponse :
L'administration elle-même juge des différends entre les administrés et l'administration.
La constitution de l’an VIII avait obligé aux administrations de prendre l’avis du conseil d’état ou du conseil de préfecture, dans chaque département, dans les affaires ou une administration était partie avant de rendre sa décision.
Au cours du XIXe siècle ces administrations sont devenues de vraies juridictions
Ce sont eux, Conseil d'Etat et Conseils de Préfecture qui sont devenus tribunaux administratifs.
Ces juridictions rendent des décisions et ce n’est plus l’administration elle-même qui décide, mais ces organismes sont des émanations de l’administration. Ces organismes recrutent les magistrats de la même façon que l’on recrute les administrateurs largement provenant de l’ENA.
Le trait historique explique la dualité des juridictions
- Les Contestations entre particuliers : relèvent de l’autorité judiciaire = juge judiciaire
- Les litiges et Contestations dans lesquelles le droit public a vocation à entrer en application et où l'administration est concernée qui relève de l’autorité/juridictions administratives= juge administratif.
Et comme la ligne de séparation n’est pas toujours d’une très grande netteté, il y a des cas où on hésite, on a mis en place :
En cas d'hésitation : Tribunal des Conflit, composé d’un président qui est Ministre de la Justice, les 3 conseillers d’état, 3 conseillers de la cour de cassation et les deux membres élus par précédents et cet organe est chargé de trancher les conflits entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. *Aussi bien des Conflit négatif de compétence : chaque ordre de juridiction prétend que l’affaire ne relève pas de lui mais de l’autre
...