Loi sur la concurrence
Cours : Loi sur la concurrence. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 15 Mars 2013 • Cours • 8 737 Mots (35 Pages) • 809 Vues
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Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concu rrence
Dahir n° 1-00-225 du 5 juin 2000 portant promulgati on de la loi n° 06-99 sur la liberté
des prix et de la concurrence.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A Décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 06-99 sur la
liberté des prix et de la concurrence adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des
conseillers.
Fait à Marrakech, le 2 rabii I 1421 (5 juin 2000).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.
Loi n° 06-99
sur la liberté des prix et de la concurrence
Préambule
La présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix et d'organiser la libre
concurrence. Elle définit les règles de protection de la concurrence afin de stimuler l'efficience
économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Elle vise également à assurer la
transparence et la loyauté dans les relations commerciales.
Titre Premier : Champ d'application
Article premier : La présente loi s'applique :
1 - à toutes les personnes physiques ou morales qu'elles aient ou non leur siège ou des
établissements au Maroc, dès lors que leurs opérations ou comportements ont un effet sur la
concurrence sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci ;
2 - à toutes les activités de production, de distribution et de services ;
3 - aux personnes publiques dans la mesure où elles interviennent dans les activités citées au
paragraphe 2 ci-dessus comme opérateurs économiques et non dans l'exercice de prérogatives de
puissance publique ou de missions de service public ;
4 - aux accords à l'exportation dans la mesure où leur application a une incidence sur la concurrence
sur le marché intérieur marocain.
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Titre II : De la Liberté des Prix
Article 2 : Les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre
concurrence sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 83 ci-après.
Article 3 : Dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée
en raison soit de situations de monopole de droit ou de fait, soit de difficultés durables
d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être fixés par
l'administration après consultation du Conseil de la concurrence prévu à l'article 14 ci-dessous. Les
modalités de leur fixation sont déterminées par voie réglementaire.
Article 4 : Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que des mesures
temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix, motivées par des circonstances
exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un
secteur déterminé, peuvent être prises par l'administration, après consultation du Conseil de la
concurrence. La durée d'application de ces mesures ne peut excéder six (6) mois prorogeable une
seule fois.
Article 5 : A la demande des organisations professionnelles représentant un secteur d'activité ou sur
l'initiative de l'administration, les prix des produits et services dont le prix peut être réglementé
conformément aux articles 3 et 4 peuvent faire l'objet d'une homologation par l'administration après
concertation avec lesdites organisations.
Le prix du bien, produit ou service concerné peut alors être fixé librement dans les limites prévues par
l'accord intervenu entre l'administration et les organisations intéressées.
Si l'administration constate une violation de l'accord conclu, elle fixe le prix du bien, produit ou service
concerné dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Titre III : Des Pratiques Anticoncurrentielles
Article 6 : Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions,
ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit,
notamment lorsqu'elles tendent à :
1 -limiter
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