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Loi se fait oppressive

Dissertation : Loi se fait oppressive. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Décembre 2015  •  Dissertation  •  2 191 Mots (9 Pages)  •  903 Vues

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Jean Rivero affirmait que "le contrôle de constitutionnalité des lois, conçu peut-être en 1958 comme un moyen supplémentaire de défendre l'Exécutif contre un Parlement indocile, est devenu par l'intégration à la Constitution des libertés fondamentales, un moyen de défendre les citoyens lorsque la loi se fait oppressive".

Afin d’assurer sa suprématie, la Constitution doit faire l’objet d’une protection, c’est-à-dire l’ensemble des actes inférieurs à elle, doivent lui être conformes ou du moins ne pas être incompatibles avec elle, d’où la nécessité de sanctions. La méconnaissance de la Constitution est une tentation permanente pour le pouvoir politique, puisque la Constitution est là pour le limiter. Prévoir et organiser des sanctions est un moyen d’assurer la prééminence de la Constitution et donc de l’Etat de droit. Ainsi, la justice constitutionnelle a pour but de garantir deux choses : d’une part, le respect de la hiérarchie des normes et d’assurer la validité de l’ordre juridique et la primauté de la Constitution. D’autre part, le respect des droits fondamentaux.

Ces dernières décennies (années pour certains pays), et encore pas partout, les sanctions politiques sont mises en marge, car peu efficaces, au profit des sanctions juridiques. Ces dernières ne peuvent être instituées qu’au profit des Constitutions formelles, c’est-à-dire un texte identifiable et à priori écrit. Il s’agit de faire constater par un organisme approprié qu’un acte juridique édicté par une autorité publique a été pris en violation de la Constitution et n’a donc pas de force juridique.

Dans la plupart des Etats, il existe un contrôle de constitutionnalité des actes de l’Exécutif - les règlements- ; qui est assuré en France et dans les autres pays ayant copié le système juridique et juridictionnel, par les juridictions administratives, avec à la tête de Conseil d’Etat et dans les pays anglo-saxons par les juridictions judiciaires.

Le problème est plus délicat pour les lois, même si le principe de soumission des lois est admis presque partout, sauf dans les pays à Constitution souple où la révision du texte constitutionnel est aisée. Mais notamment dans les pays européens, la tradition voulait que la loi soit l’expression du souverain. Chez Rousseau, la loi est l’expression de la volonté générale. Elle pouvait « à sa guise » interpréter la Constitution et il n’était pas question de contrôle, même si la lettre ou l’esprit de la Constitution étaient violés. La tradition européenne est donc plutôt hostile à tout contrôle, préférant le légicentrisme au constitutionnalisme. En thermidor an III, Sieyès a toutefois imaginé un modèle de contrôle – la jury constitutionnaire. Cette jury est une autorité spéciale, à la fois politique et représentative, qui est en surplomb des juges ordinaires et qui sont charger d'annuler les actes qui sont contraires à la Constitution. Cette jury constitutionnaire était l'ancêtre du modèle européen de justice constitutionnelle.

Au XX siècle, l’apparition du modèle européen prend naissance en Autriche. Il est inspiré de la théorie Hans Kelsen car le contrôle de constitutionalité est nécessaire au maintien de la pyramide des normes. Ce modèle est institué dans la Constitution autrichienne de 1920. On parle parfois de modèle austro-kelsenien. Ce modèle est diffusé en Europe, En 1951, c’est la naissance du tribunal de Karlsruhe en Allemagne, en 1947 en Italie, en 1976 au Portugal, à la fin des années 1980 dans les pays d’Europe centrale. La France s’inscrit dans ce modèle avec le Conseil constitutionnel en 1958.

Toutefois, le contrôle de constitutionalité prend naissance aux Etats-Unis à partir de 1803 avec l’arrêt Marbury versus Madison. Cet arrêt admet la nécessité que le juge veille à ce que les lois soient conformes à la Constitution.

Si classiquement on distingue deux grands modèles de justice constitutionnelle, il convient de s’interroger sur la manière dont ils s’organisent pour assurer la suprématie de la Constitution.

Dès lors, l’organisation de la justice constitutionnelle conduit d’abord à distinguer les modèles américain et européen (I), mais il faut relativiser cette opposition (II).

I- La distinction des systèmes de justice constitutionnelle.

A- La naissance des modèles

-Le modèle américain

-La Constitution fédérale du 17 septembre 1787 des Etats-Unis -> consacre la suprématie du droit fédéral sur celui des Etats fédérés.

-La Constitution ne dit rien du contrôle des lois fédérales.

-L’article 3 section 1ère de la Constitution prévoit que le pouvoir judiciaire des Etats-Unis est dévolu à une Cour suprême.

-Dans Le Fédéraliste, Alexander Hamilton ->contradiction entre la loi fédérale et la Constitution fédérale, c’est la Constitution qui doit prévaloir.

-Pouvoir judiciaire plus apte à exercer le contrôle car c’est le plus faible des trois pouvoirs.

-Arrêt Marbury versus Madison avec le chief justice (=Président de la Cour Suprême), Marshall

- 1ère moitié du XIX siècle, le contrôle de la Cour suprême = la législation des Etats fédérés.

-Développement du contrôle de la loi fédérale, fin du XIX siècle. Il est particulièrement fort dans les années 1930 au point que l’on parle de « gouvernement des juges ».

Les origines du système de contrôle américain = volonté de montrer la suprématie du pouvoir judiciaire sur le législatif. -> Grande confiance envers les juges puisque tous les juges peuvent exercer le contrôle de constitutionalité.

-le modèle européen

-Théorie Kelsen = Pyramide des normes

-Chaque norme inférieure doit respecter la norme supérieure, la Constitution et la validité d’une loi vient du fait qu’elle est produite en respectant la norme supérieure.

-Constitution prévoit procédure législative. Il faut impérativement que la norme inférieure ne soit pas en contradiction avec la norme supérieure -> la nécessité d’un contrôle.

-système américain pas transposable en Europe car permet à tous les tribunaux de contrôler les lois -> Kelsen : les juges en Europe n’ont pas l’indépendance suffisance pour contrôler les lois.

-L’ordre

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