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Licence 1 : Cours Magistral Droit constitutionnel

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Par   •  28 Octobre 2021  •  Cours  •  2 155 Mots (9 Pages)  •  434 Vues

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CM 6 – DROIT CONSTIT

18/10/21

Dans un cadre démocratique le pvr constituant originaire renvoie en principe au peuple selon des modalités diverses et avec l’éventuelle intervention d’assemblée représentative.

🡪 3 situations peuvent être distinguées dans ce cadres et à la lumière de l’histoire constitutionnelle FR :

  • Le plébiscite constituant : le peuple est appelé à ratifier une C° faite sans sa participation ni sans celle de ses représentants (ex : la C° Napoléonienne de 1799 🡪 la C° du 22 Frimaire an VIII)
  • L’assemblée constituante : dans ce cadre, une assemblée est élue par le peuple en vue d’élaborer une C° et de l’adopter par son propre vote : la C° de 1791 (la C° Révolutionnaire) et les Lois Constitutionnelles de 1875 qui forment la 3e Rép
  • Le référendum constitutionnel : référendum selon lequel une assemblée élue élabore une C° que le peuple serait amené à ratifier par référendum : la 1ère C° Républicaine de 1793 (ne rentre pas en vigueur) et la C° de la 4e Rép. adopté en 1946.

B) Le pouvoir constituant dérivé

Ce pouvoir réside de manière assez simple dans la procédure de révision de la C° que le pvr constituant originaire a instauré. Si la C° doit rester à priori stable, elle peut parfois être modifié si les circonstances l’exigent. Il faut toutefois exiger que la compétence de révision est un pvr institué par le pvr constituant originaire.

  • Cette compétence est donc limitée puisqu’elle dépend d’une habilité mais aussi car le pvr constituant dérivé ne peut en principe totalement réviser la C°.

Il existe + largement des limitations à l’exercice du pvr constituant dérivé. On peut retenir en se fondant sur l’art 89 de la C° 3 types de limites :

  • La révision est soumise à des limitations procédurales 🡪 une initiative partagée de la révision elle peut être enclenchée soit par les parlementaires soit par le président de la Rép

Le projet ou la proposition de loi constitutionnel doivent ensuite être voté dans les même termes par les 2 chambres législatives => implique qu’une chambre peut s’opposer au texte et bloquer la révision constitutionnelle.

Si la révision provient du président, ce dernier peut décider de soumettre le projet au référendum ou de le faire adopter par le congrès (= réunion de l’ASS Nat. Et du Sénat) réuni à Versailles, à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés.

En revanche s’il s’agit d’une proposition de révision provenant des parlementaires, la révision ne pourra aboutir qu’au terme d’un référendum.

  • Une limite circonstancielle : elle porte sur l’interdiction de réviser la C° : « lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » => est exclue la révision en cas d’occupation du territoire nationale ou de conflit militaire entre la Fr et une autre puissance.  De manière connexe il sera impossible au Président intérimaire (=suppléant du Pré) de souhaiter réviser la C°.

De +, le Pré de la Rép ne pourra en principe prendre l’initiative d’une révision, dans le cadre de la mise en application de l’art.16 de la C°, qui octroie des pvrs exceptionnels de la Rép en cas de crises. Cette interdiction ressort d’une interprétation du conseil constitutionnel sur la décision du traité de Maastricht en 1992

  • Le constituant a posé l’interdiction a tout projet ou toute C° de loi constitutionnelle qui aura pour effet de porter atteinte à la forme Rép du gvt. Il s’agit d’exclure une quasi impossible hypothèse monarchique.                                                                                Surtout cette notion de forme républicaine n’est pas sans poser de difficultés, est-elle limitative ? ou peut-on considérer qu’elle s’étend aux valeurs républicaines tel que la laïcité, la fraternité ou encore le service public ? Le CC ne nous donnera en réalité pas de réponse 🡪 il a en effet décider et confirmé à plsr reprises qu’il refusait de contrôler la constitutionnalité des lois référendaire et des lois de révision => Le CC n’est pas habilité à donner un tel contrôle sur ces lois car elles expriment la volonté directe ou indirect au peuple souverain => Le CC n’a ni la compétence ni la légitimité pour contrôler l’intention du peuple.

Enfin, cette interdiction matérielle de modifier la forme républicaine du gvt pose la question de la nature de cette disposition constitutionnel (forme Rép du gvt). On admet en effet que cette disposition ne peut pas être modifié et qu’elle est donc intangible. Certains auteurs en ont déduit que puisqu’elle n’est pas réalisable elle est au-dessus même de la C°, les autres dispositions constitutionnelles pouvant, elles, être modifiées.

  • C’est dans ce cadre que ces auteurs estiment que l’art.89 exprime une forme de supra constitutionnalité

D’autres auteurs contestent cette interprétation en invoquant, en retenant l’argument formel, selon eux c’est en vertu de la C° que ces dispositions ne sont pas révisables. Cette hypothèse est prévue par le texte, c’est donc ici un argument formaliste selon lequel c’est le texte constitutionnel qui pose ses exécutions.

§3. Le constitutionnalisme

Pour l’essentiel, le constitutionnalisme est une notion po° et juridique dont les origines proviennent de la tradition libérale anglaise. Contre l’absolutisme monarchique des Stuart (17e s.) un courant philosophique est né pour s’opposer à la concentration des pvr, illustrés notamment par la quasi-absence de convocation du parlement britannique au 17e, ainsi que par un recours régulier aux emprisonnements d’office. Ce mouvement libéral porté par John LOCKE va se centrer sur l’exigence de distribution de séparation des pvrs, le constitutionnalisme sera renforcé par 2 éléments :

  • La reconnaissance de la primauté formelle
  • La consécration du contrôle de constitutionnalité

  1. La séparation des pouvoirs

Ce principe de la séparation des pvr provient de la réflexion de John LOCKE sur la nécessité de diviser/ distribuer les pvr afin d’éviter la concentration de ces pvr. C’est de cette idée fondamentale qu’est né le principe qui sera attribué à Montesquieu qui n’utilise jamais cette notion de séparation des pvrs. Ce principe sera ensuite utilisé par la doctrine pour rendre compte du fonctionnement de certains régimes po°.

  1. Un principe libéral  

La séparation des pvrs (18è s.) correspond à l’objectif de non-concentration des fonctions du pvr, il faut empêcher qu’un pvr puisse monopoliser et ne pas être entravé dans l’exercice de ses fonctions

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