Les institutions judiciaires
Cours : Les institutions judiciaires. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ASTEGIANO Julia • 9 Octobre 2017 • Cours • 19 129 Mots (77 Pages) • 635 Vues
Institutions judiciaires
Introduction
A toutes les époques et dans toutes les sociétés, il y a toujours eu des juges chargés de rendre la justice : cette fonction juridictionnelle découle de toute société (paix sociale).
La justice au sens large est une vertu, un sentiment d’équité que tout le monde porte, néanmoins son contenu varie selon les individus. La justice dans un sens plus technique est la fonction de juger, le juge est donc là pour trancher le conflit et 'dit le droit'. Il s’agit donc ici d’une prérogative de l’Etat, cette fonction est ainsi le monopole de l’Etat. La justice permettant de préserver la paix sociale, elle relève toujours du rôle de l’Etat, et en effet dans nos sociétés modernes la justice repose sur un postulat simple : 'nul ne se rend justice a soi même'.
La justice désigne aussi l’ensemble des juridictions au moyen desquels la fonction de juger est exercées, les organes de la justice et son personnel (gens de justice) permettent l’exercice de la fonction judiciaire. L’ensemble de ces personnes relèvent du ministère de la justice.
Le terme d’institution judiciaire n’est pas tout à fait juste dans la mesure ou en France le principe de la justice repose sur le principe du double ordre de juridiction.
En d’autres termes les juridictions chargées de juger des conflits privés ne sont pas les mêmes que les juridictions chargées de juger des conflits relevant de l’ordre public. Les juridictions de l’ordre judiciaire font état des conflits privés, à l’inverse les juridictions de l’ordre administratif règlent les affaires publiques.
L’expression institution judiciaire n’est donc pas juste dans cette mesure.
I- L’évolution historique de la justice en France
Avant 1789 : une justice complexe et inégalitaire
Sous la période de l’Ancien Régime, il existait des juridictions de droits communs (juridictions royales, juridictions des seigneurs et juridictions canoniques) qui elles mêmes étaient composées de différentes juridictions. Il existait aussi des juridictions autres spécialisées (les prévôtés qui rendaient la justice commerciale ou encore les tribunaux d’amirauté qui rendaient la justice maritime). Le Parlement ainsi que le Conseil des partis étaient une fois de plus. Le souci était que selon les conflits, plusieurs juridictions entraient en jeux.
L’organisation était aussi éminemment inégalitaire : elle est non seulement lente mais la même affaire pouvait être rejugée jusqu’a huit fois et la durée des procès était sans limite. Il existait également des privilèges de juridictions, qui donnaient l’avantage à certaines couches de la société. Qui plus est, la vénalité des charges de judicatures étaient à régler par chaque justiciables, ce système était encore inégalitaire car ceux ne pouvant pas s’offrir un juge, n’allaient jamais devant un juge.
La réforme de la justice était devenu un souhait unanime, au centre des cahiers de doléances.
De 1789 à 1810 : la mise en place d’une nouvelle organisation juridictionnelle
Dès les prémices de la révolution, tous les principes précédents ont étés oubliés, durant la nuit du 4 aout 1789. Les révolutionnaires ont purement et simplement aboli le système juridictionnel précédent, de même que les privilèges juridictionnels ainsi que la justice devient gratuite. Seule la juridiction des prévôtés a été conservée en raison du lobying commercial ultra important à cet époque. Autrement dit nos actuels tribunaux de commerce. Les révolutionnaire ont également mis en place le calendrier révolutionnaire, duquel des lois actuelles en sont inspirés. Ce tel calendrier comptait dix mois, et des semaines de dix jours. Les bases de cette nouvelle organisations se sont posés de manière progressive et travaillée par l’Assemblée ainsi que le Consulat puis Bonaparte auront réfléchi sur les bases de cette organisation judiciaire.
A - L’oeuvre de l’Assemblée nationale constituante (1789-1790)
Une loi importante en découle, celle du 16 et 24 aout 1790, une des lois les plus importantes du système juridique français car nombre de principes et de règles quelle a posé demeurent aujourd’hui. Elle a aussi mais surtout posé le principe de la séparation des pouvoirs, de l’égalité devant la justice, de la gratuité et du double degré de juridictions. Dès lors l’Assemblée Nationale Constituante a établit de nouvelles juridictions encore existantes : notamment les tribunaux de district, ancêtre de nos tribunaux de grande instance, ou les tribunaux de paix, aujourd'hui les tribunaux d’instance. L'Assemblée Nationale Constituante a de même accordé une place forte à l’arbitrage, autrement dit en France, l’obligation de donner un conflit à un juge n’est pas obligatoire, tout peut être réglé de manière complètement privé. L'Assemblée Nationale Constituante n’y a malheureusement consacré peu de disposition, celle de l’élection des juges. Autrement dit les juges ne sont plus nommés mais élus par le peuple. Mais ce pan de la législation reste incomplète pour deux raisons ; elle a non seulement crée des juridiction mais a omis d’en créer d’autres comme la Cassation. Heureusement un tel oublie a été réparé le 27 Novembre 1790 et du premier Décembre de la même année en créant le tribunal de Cassation (aujourd'hui la cour de cassation). A coté de cela, aucune juridiction supérieure afin de faire rejuger une affaire n’a été crée, il n’était donc pas possible de faire appel après un verdict quel qu’il soit.
B - L’oeuvre du Consulat (1790-1804)
La Constitution du 22 Frimaire en 8 institua le conseil d’Etat (équivalent de la cour de cassation), qui existe encore aujourd’hui. Autrement la loi du 28 pluviôse, a crée des conseils de préfecture qui ont étés rebaptisés en tribunaux administratifs. A côté de ça des juridictions supérieures, appelés tribunaux d’appel permettant de rejuger une affaire dans le cas d’un verdict non pertinent. Cette période mettra aussi fin a l’élection des juges et a décidé de nommer les juges.
C - L’oeuvre de l’Empire (1804-1815)
Les tribunaux d’appel deviennent les cours d’appel, et les tribunaux de cassation devient des cours de cassation.
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