Institutions judiciaires
Cours : Institutions judiciaires. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Philonne • 6 Décembre 2015 • Cours • 6 538 Mots (27 Pages) • 802 Vues
SECTION II: LES COURS D’APPEL
Sous l’AR, l’appel existait mais l’appel n’était pas limité à un seul recours devant une seule juridiction, il pouvait y avoir plusieurs recours et appels successifs, jusque 5 ou 6, qui permettaient de remonter jusqu’à la justice du roi. Ce sytème d’appels successifs a été supprimé sous la RF et à cette époque, les constituants ont d’abord refusé l’idée même qu’il puisse y avoir des juridictions supérieures aux autres. Ils ont admis l’appel mais il s’agissait d’un appel circulaire, c'est-à-dire effectué devant une juridiction de même nature que celle qui a statué la 1ère fois, d’une juridiction voisine.
Ce système de l’appel circulaire va être abandonnée au profit de l’appel hiérarchique, avec un seul degré qui va être rétabli avec le consulat qui va créer les tribunaux d’appel, qui sous l’Empire vont prendre le nom de Cour d’appel. Ces cour d’appel sont aujourd'hui les principales juridictions du 2nd degré. Toutefois, le fait qu’elles soient presque les seule juridictions du 2nd degré est relativement récent d’un point de vue historique car ça date de 1958. Avant 1958, situation beaucoup plus complexe (cf doc plan cours et annexe n°1). Les décisions de juge de paix et de CPH allaient appel devant le tribunal civil et il existait des juridictions du second degré spécifiques pour les baux ruraux par ex. Contentieux juridique de sécu sociale, en 2nd degré , commission régionale de la sécu sociale.
Tout ceci a été unifié en 1958, tous les contentieux vont désormais en appel devant uniquement les cour d’appel. Mais l’organisation des CA conserve une trace d’avant 1958. En effet si auparavant parfois il y a avait des juridictions spécifiques, c’est parce que répondait a l’aide que pour juger ce type d’affaire, il faut connaissance spécifiques, spécialisées. Après 1958, création d’une chambre sociale formée de conseillers spécialisés pour former ce type de litiges.
Au demeurant, tous les jugements ne sont pas tous susceptibles d’appel. L’appel est en effet exclut pour les petites affaires, parce que les frais et l’inventaire de la procédure seraient tout à fait disproportionné par rapport à l’enjeu du litige. On va donc distinguer d’un cote les petites affaires, pas susceptibles d’appel et dont on dit qu’elles sont jugées en 1er et dernier ressort, et d’un autre coté les affaires plus importantes, jugées seulement en 1er ressort, et donc cette fois à charge d’appel. Le critère de distinction, c’est le montant du litige, c'est-à-dire le montant de la demande ou bien si ce montant n’es pas précisé le montant de l’obligation dont l’exécution est à l’origine du litige. Si l’enjeu du litige est supérieur au « taux du ressort » (certain montant), le litige est susceptible d’appel; s’il est inférieur ou égal à ce montant, pas d’appel possible.
Il faut remarquer que certaines demandes en justice ne sont pas chiffrable, par ex en matière de cas des personnes. On les qualifient de demandes indéterminées. S’agissant des demandes indéterminées, l’appel est possible en principe sauf exception expressément prévue par la loi.
Il reste à savoir quel est le critère du taux du ressort. Depuis une loi du 25 janvier 2005 et un décret du 13 mai 2005, le taux du ressort est de 4000 euros pour toutes les juridictions civiles, ce qui veut dire qu’à partir de 4001 euros, l’appel est possible.
Il faut ici noter la disparition ‘une particularité qui concernait autrefois les CPH. Dans le cas des CDH, le législateur avait initialement prévu que le taux du ressort devait être fixé par décret et devait être révisé chaque année, afin de tenir compte de l’augmentation des salaires. Cette obligation de révision annuelle a été siphonnée par une loi du 9 décembre 2004 et un décret du 20 septembre 2005 a alors fixé le taux du ressort à 4000 euros et cela pour toutes les instances introduites devant les CPH à compter de cette date. Donc depuis cette date, on voit que le taux du ressort est exactement le même pour toutes les juridictions civiles et il n’a pas varié depuis, 11 ans après. Ce qui revient mécaniquement en réalité à le diluer, puisque le coût de la vie augmente chaque année, donc qu’on augmente quantitativement le nombre d’affaires susceptibles d’être jugées en appel.
Aujourd'hui , il y a 36 CA en France, depuis la création de la cour d’appel Cayenne au 1er janvier 2012. 36 dont le ressort territorial varie selon les cas entre 1 et 6 départements. Et bien évidemment, chaque CA va être compétente pour reconnaitre de en appel les jugements qui ont été rendus par les juridictions du 1er degré ayant leur siège dans le ressort territorial de la CA.
Comme les TGI, les CA vont être divisées en chambres spécialisées et là encore le nombre de chambres va varier en fonction de l’importance de la CA et du nombre de litiges à traiter. + litiges, + de nombre de conseillers, + de chambres dans CA. Ex: CA de Paris, début de l’année 2015, 208 conseillers.
Enfin, depuis un décret du 8 décembre 2014, lorsqu’une affaire est particulièrement complexe ou lorsqu’une affaire est susceptible de recevoir des réponses différentes de la part de deux chambres de la CA, le 1er Président de la CA peut décider de faire juger une telle affaire par deux chambres réunies sous sa présidence. Et donc ici avec un effectif de 7 conseillers puisque dans ce cas, on aura le 1er Président, les 2 Présidents de chambre et 2 conseillers de chacune des 2 chambres concernées.
Le Premier Président. Toutes les chambres et tous les conseillers d’une CA sont placés sous l’autorité d’un 1er président. C’est qu’en effet, dans une CA, le terme de 1er président est utilisé pour désigner celui qui préside la CA dans son ensemble alors que « Président » c’est pour désigner celui qui gouverne une chambre en particulier de la CA.
Ce PP a des attributions à la fois administratives et juridictionnelles.
- Les attributions administratives sont particulièrement importantes car non seulement il va administrer, gérer, sa propre juridiction, la CA (répartir affaires, gérer budget), mais en plus on dit du PP qu’il est « chef de Cour ». C'est-à-dire que le PP doit également surveiller l’administration des juridictions du 1er degré qui sont dans le ressort territorial de la CA et va en rendre compte chaque année au garde des sceaux.
- Les attributions juridictionnelles.
- On pourrait penser que puisque les mesures urgents sont prises par les Présidents des juridictions de 1er degré au moyen d’une ordonnance de 1er degré, on pourrait penser que l’appel formé contre ces ordonnances devrait être porté devant le PP mais ce n’est pas le cas. L’appel formé contre les ordonnances de référé prises au 1er degré est formé devant une chambre de la CA elle même. Le PP ici, il n’est compétent que pour prendre de nouvelles mesures urgentes, c'est-à-dire des mesures urgents dont la nécessité apparaitrait seulement en CA. Il peut alors lui aussi prendre des ordonnances de référé.
- Et puis ce PP a une autre attribution juridictionnelle importante qui concerne l’exécution des jugements faisant l’objet d’un appel. En principe, l’appel est suspensif, ce qui veut dire qu’en principe, tant que la CA ne s’est pas prononcée, le jugement frappé d’appel ne peut pas être exécuté. Seulement, le tribunal qui a prononcé le jugement peut déroger ce principe et décider que son jugement sera exécuté en dépit d’un éventuel appel. On dit dans ce cas que le tribunal assortir son jugement de l’exécution provisoire. Cela peut avoir parfois des conséquences graves. Ex: un commerçant a un litige avec son fournisseur et ce commerçant a été condamné par le tribunal de commerce à payer 100 000 euros à son fournisseur et le jugement est assortit de l’exécution provisoire, ce qui veut dire que le commerçant doit quand même payer les 100000 euros bien qu’il fasse appel. Le commercera paye et ultérieurement, quelques années après, la CA donne raison au commerçant en infirmant le jugement du TC. Le fournisseur doit donc lui restituer les 100000 euros. Mais entre temps, le fournisseur a fait faillite et est en liquidation judiciaire. De ce fait, le commerçant ne reverra jamais ses 100000 euros. Le PP a le pouvoir d’éviter cela car en effet, il a le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire d’un jugement lorsque cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
CHAPITRE II: LES JURIDICTIONS PÉNALES.
Différence par rapport aux juridictions civiles. La principale distinction entre les juridictions pénales et civiles, ce n’es pas la distinction des juridictions de 1er degré ni de 2nde, bien qu’elle soit présente. La distinction principale oppose les juridictions d’instruction aux juridictions de jugement. Cela tient à la différence de nature entre la procédure civile et la procédure pénale. La procédure civile est une procédure accusatoire, c'est-à-dire que c’est aux parties elles mêmes qu’il appartient d’instruire l’affaire et d’apporter au juge les éléments de preuves nécessaires à l’établissement de la vérité, on dit en matière civile que le procès est la chose des parties et le juge théoriquement ne joue qu’un rôle passif, se contente de départager les parties au vue de ce qu’elles lui apportent. Un tel système serait inconcevable en matière pénale car la victime d’une infraction ne dispose absolument pas des moyens nécessaires pour mener une enquête, à moins de vouloir tomber dans les travers du système américain. En outre, la matière pénale intéresse au plus haut point l’ordre public donc ne peut pas être la chose des parties. De ce fait, la procédure pénale va présenter un caractère inquisitoire, c'est-à-dire que c’est aux juges et non pas aux parties qu’il appartient d’instruire l’affaire et de rechercher et d’apporter des preuves à l’établissement de la vérité. Ce caractère inquisitoire est très importante en matière pénale et l’est tellement que cette nécessité de l’instruction par un juge a donné lieu à la création d’une juridiction spécialement chargée de cette fonction, avant même que l’affaire ne soit jugée. Cette fois, la principale distinction au sein des juridictions pénales de droit commun, c’est la distinction qui oppose les juridictions d’instruction d’un côté, chargées d’instruire l’affaire et de prendre des mesures relatives à la détention, et de l’autre côté les juridictions de jugement, elles chargées de juger.
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