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La Connaissance Des Institutions Judiciaires Dans La Gestion Du Contentieux

Mémoire : La Connaissance Des Institutions Judiciaires Dans La Gestion Du Contentieux. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Juin 2013  •  5 008 Mots (21 Pages)  •  1 155 Vues

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PLAN

INTRODUCTION

I- LES JURIDICTIONS NATIONALES

A- LES JURIDICTIONS DE FOND

B- LA COUR SUPREME

II- LES JURIDICTIONS SUPRANATIONALES

A- LA CCJA

B- LA COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA

CONCLUSION

ANNEXES

Introduction :

La gestion du contentieux est l’une des principales missions du juriste d’entreprise. Ce dernier ne peut mener à bien cette lourde responsabilité sans avoir une connaissance claire des institutions judiciaires qui ont à charge de connaitre les litiges et d’y trouver des règlements.

La connaissance des institutions judiciaires dans la gestion du contentieux a sans nul doute pour intérêt de conforter les juristes d’entreprise dans leur connaissance des différentes procédures de règlement de conflits et à les familiariser avec le fonctionnement de l’appareil judiciaire en vue d’une meilleure gestion de leurs litiges. Cela contribuera de surcroit à éviter les pertes de temps et les pertes d’argent dans des procédures inappropriées.

Les institutions judiciaires sont les organes chargés par l’Etat de trancher les litiges ou de gérer les contentieux en appliquant les règles de droit. Elles sont dotées de deux pouvoirs fondamentaux. Le pouvoir de dire le droit, jurisdictio et le pouvoir de commandement, l’impérium. Le droit judiciaire béninois est régie par 3 principes fondamentaux : la séparation des pouvoirs qui protège la justice contre le pouvoir et les autres institutions de la République mais aussi de protéger le juge ; l’égalité devant la loi qui garanti l’accès égal aux juridictions à tous les citoyens, et la règle du double degré de juridiction qui permet de protéger les plaideurs contre les erreurs judiciaires.

Pour bien appréhender les institutions judiciaires du BENIN, notre étude se fera essentiellement en deux grands volets. Nous étudierons les juridictions supranationales (II) après avoir abordé les juridictions nationales dont elles sont les prolongements (I)

I- Les juridictions nationales

La loi n°2001-37 du 27 Août 2002 a introduit d’importantes innovations dans l’organisation judiciaire béninoise par abrogation de la précédente loi du 09 décembre 1964. Nous avons d’une part les juridictions de fond (A) puis de l’autre la Cour Suprême (B)

A- Les juridictions de fond

On peut les répartir en juridictions du 1er et du 2nd degré

1- Les juridictions du 1er degré

Nous avons les tribunaux de conciliation et les tribunaux de 1ère instance

• LES TRIBUNAUX DE CONCILIATION

Ces tribunaux existent dans chaque chef lieu de commune et dans chacun des arrondissements des villes à statut particulier que sont Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Art21 loi n° 2001-37.

Leur mission essentielle est de concilier les parties. Elles ont pour compétence, uniquement en matière de droit traditionnel des biens (i.e. les conflits domaniaux). Leur saisine est facultative (i.e. qu’on n’est pas tenu de les saisir) par simple lettre adressée au président. (Article 26).

Leurs décisions sont des procès verbaux de conciliation ou de non conciliation

En cas de conciliation, le PV est transmis par le président au TPI pour homologation; si le TPI refuse l’homologation, il se saisi de tout le litige. (Article 30)

En cas d’échec de la conciliation, le PV est également transmis au TPI ; cette transmission vaut saisine du TPI. (Article 29)

Au cas où la conciliation contiendrait des dispositions contraires à l'ordre public, le procureur de la République pourra se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre le jugement d'homologation et ce dans le délai franc de 30 jours devant la Cour Suprême. L'annulation vaudra à l'égard de tous. (Article 33)

Le tribunal de conciliation est placé sous l'autorité du garde des sceaux, ministre chargé de la justice. Il est contrôlé par le président du tribunal de première instance. Il est inspecté périodiquement, notamment à l'occasion des audiences foraines du tribunal de première instance et un rapport doit être fait au président de la cour d'appel. (Article 34).

• LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

Il est créé un tribunal de première instance de 1ère classe dans chaque chef-lieu de commune à statut particulier avec les ressorts territoriaux prévus à l’article 36.

La loi a prévu 28 TPI mais seuls 14 sont construits et fonctionnels ;

Nous avons 2 catégories : TPI de 1ère classe et TPI de 2ème classe

Il existe 3 TPI de 1ère classe dans chacune des communes à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo, Parakou).

Nous avons 11 TPI de 2ème classe

Chaque TPI comprend un président, un vice président, un ou des juges d’instruction, un ou des juges, un procureur de la République, un ou des substituts du procureur de la République, un greffier en chef et des greffiers. Il comprend un siège et un parquet et des cabinets d’instruction (Article 38).

Le siège est animé par le président, le vice président, le ou les juges d’instruction, le ou les juges. Le parquet est animé par le procureur de la République et les substituts du procureur de la République.

Pour juger le tribunal est composé d’un ou de trois juges et d’un greffier en matière civile commerciale, sociale et administrative ; mais en matière pénale il faut un ou trois juges, un magistrat du parquet (procureur ou un de ses substituts) et un greffier.

Leur mission est de juger toutes les affaires en matière pénale, civile, commerciale sociale et administrative.

Il faut remarquer que les chambres administratives ne sont pas encore fonctionnelles.

Les juges d’instructions qui sont en fait des supers enquêteurs instruisent les affaires pénales généralement criminelles dont ils sont saisis par le procureur de la république ou les justiciables.

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