Les garanties de l’administré face à l’élaboration de l’acte administratif
Dissertation : Les garanties de l’administré face à l’élaboration de l’acte administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marie Saporta • 3 Avril 2021 • Dissertation • 2 180 Mots (9 Pages) • 1 090 Vues
Dissertation : Les garanties de l’administré face à l’élaboration de l’acte administratif
Un acte administratif est un acte juridique qui produit des effets de droit. Il peut accroitre ou réduire les droits ou les obligations des administrés. À la différence du contrat administratif, l’acte ne requière pas le consentement de son destinataire pour être exécutoire. Un acte administratif peut être réglementaire c’est à dire qu’il a une portée générale et impersonnelle ou non réglementaire c’est à dire qu’il est destiné à une ou plusieurs personnes désignées. L’administré est la personne à qui les règles de l’administration s’appliquent. L’élaboration d’un acte administratif est toute la phase qui précède son entrée en vigueur, cette phase est régie par un formalisme qui constitue une garantie des droits des administrés. En effet, si la forme n’est pas respectée, l’acte ne pourra pas s’imposer à l’administré. Tout d’abord, l’administration doit respecter le formalisme mais aussi ne doit pas empiéter sur les droits et les libertés des administrés. Enfin, l’administré a droit à la transparence de l’information et donc l’accès aux documents administratifs.
=> Quelles sont les obligations à tenir et les contrôles effectués pour protéger les garanties des administrés ?
Dans une première partie nous nous intéresserons à la légalité externe de l’acte (I) pour dans une seconde partie se pencher sur la légalité interne de l’acte (II).
I. Un administré protégé par l’obligation de légalité externe de l’acte administratif
Dans un premier temps nous verrons que les garanties de l’administrés sont tout d’abord protégé par l’obligation de compétence (A) mais aussi par des obligations de procédure (B).
A) Le problème de la compétence, l’auteur de l’acte
L’acte administratif unilatéral, pour commencer, doit émaner d’une autorité compétente dénommée auteur de l’acte. L’autorité compétente peut être une personne publique ou une personne privée disposant d’une prérogative de puissance publique ou d’une mission de service public. La compétence peut se définir comme le pouvoir de poser des normes, ici celui de prendre un acte administratif, l’incompétence est sévèrement sanctionnée par le juge administratif. Toute autorité administrative qui sort de ses attributions est incompétente, il faut donc rechercher quelle personne est à même de prendre telle ou telle mesure. On distingue trois compétences différentes, la compétence matérielle, spatiale et temporelle. Pour la compétence matérielle, le principe est que l’autorité habilitée est seule compétente pour intervenir dans un domaine. Cette habilitation de principe émane en général de règle de droit écrit, prenons l’exemple de la Constitution qui délègue l’exercice du pouvoir réglementaire de principe au Premier ministre (article 21 Constitution) sous réserve de la compétence d’exception du Président de la République (article 13 Constitution) ou du maire (article 2212-1 du CGCT). Mais il peut s’agir aussi de règles de droit non écrites car jurisprudentiel avec par exemple l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 1936, Jamart qui accorde un pouvoir réglementaire aux ministres pour prendre des mesures pour organiser leurs services. Pour la compétence spatiale, le principe est qu’une décision administrative peut être prise par l’autorité localement ou nationalement compétente. En France, les organes centraux de l’Etat disposent de la compétence pour l’ensemble de la collectivité étatique et les organes non-centraux pour, seulement, une fraction de cette collectivité. Enfin, la compétence temporelle signifie qu’une autorité est en mesure de prendre des décisions pendant la durée de ses fonctions, c’est à dire de sa nomination jusqu’à la prise de pouvoir de son successeur d’après un arrêt du Conseil Constitutionnel du 25 juillet 1979, exercice de droit de grève ORTF. L’administré est donc déjà protégé par une obligation de compétence, si une autorité n’est pas compétente pour prendre un acte administratif, l’administré pourra contredire cette décision pour motif d’incompétence.
B) L’administré protégé par des obligations de procédure
En premier lieu l’administration peut être contrainte par des délais. Le plus souvent, l’administration reste libre d’agir quand elle le juge souhaitable, et les délais, bien que prévus par un texte, sont généralement considérés comme simplement indicatifs, sauf dans quelques hypothèses. S’ils sont indicatifs, ils ont pour objet d’inciter l’autorité à accélérer la procédure sans lui retirer la compétence, une fois le délai dépassé. Cette solution est malgré les apparences logique, sinon elle risquerait inutilement de paralyser l’action administrative. Parfois, au contraire, les délais sont impératifs. Ils doivent être respectés. Si l’administration agit trop tôt ou trop tard, elle méconnait les règles de procédure et sa décision est viciée de ce point de vue. La loi ou la jurisprudence peuvent décider de fixer un délai minimal afin que l’autorité administrative n’agisse pas trop vite ou un délai maximal à ne pas dépasser. Ainsi, le gouvernement ne peut décider par voie d’ordonnances que dans le délai défini par la loi d’habilitation. En second lieu, un acte administratif doit respecter une certaine forme. En effet, certaines décisions doivent être motivée en vertu des articles L 211-2 et L221-5, c’est le cas pour les décisions administratives individuelles. Par exemple, une décision individuelle défavorable se doit d’être motivée et doit avoir une procédure du contradictoire. Selon l’arrêt du 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier Gravier, un administré dispose du droit à la défense et cela inclus le droit d’être informer lorsqu’une décision revêt le caractère d’une sanction. De plus, il arrive qu’une décision nécessite un avis facultatif ou obligatoire pour que la procédure soit légale. L’administration n’est pas obligée d’entrer dans la consultation, lorsqu’elle y rentre, elle doit le faire selon une procédure régulière et définie par la jurisprudence. Elle peut renoncer à cette procédure tant que l’avis n’a pas été rendu, mais si l’avis a été rendu, sa liberté demeure quant à la décision qu’elle prend, mais le juge administratif va être en situation de vérifier la régularité de la procédure suive d’après l’arrêt du 25 février 1998,
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