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Les garanties de l’administré dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral

Dissertation : Les garanties de l’administré dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Octobre 2022  •  Dissertation  •  2 390 Mots (10 Pages)  •  339 Vues

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L2 Histoire – Sc Po

Dissertation :

Les garanties de l’administré dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral.

        

Selon Maurice Hauriou, l’acte unilatéral bénéficie de « l’autorité de la chose décidée ».

En effet, l’acte administratif unilatéral est un procédé propre à l’action administrative, alors qu’au contraire, en droit privé les relations juridiques reposent principalement sur un accord de volonté et de consentement matérialisé par un contrat administratif ce qui réduit la possibilité pour l’une des parties d’imposer des obligations à l’autre, c’est donc pour cela que Maurice Hauriou pense que l’acte administratif unilatéral bénéficie de « l’autorité de la chose décidée ». Ainsi, cela signifie selon Maurice Hauriou que l’acte administratif unilatéral doit posséder trois caractéristiques qui sont : le fait que la décision s’impose aux destinataires dès qu’elle est rendue publique, la possibilité de contestation (tout acte administratif faisant grief est susceptible de recours et donc d’annulation) et doit respecter la hiérarchie des normes c’est-à-dire que l’acte administratif est une norme subordonnée, il faut tenir  compte de la nature de l’acte et de son auteur.

De plus, le régime des actes administratifs unilatéraux présente une difficulté qui tient à la conciliation des intérêts de l'État et des intérêts des administrés. En effet, d'une part les actes administratifs unilatéraux doivent permettre à l'administration d'exécuter ses différentes missions, mais ils doivent d'autre part être accompagnés de garanties suffisantes afin de protéger les administrés de ces décisions auxquels ils n'ont pas donné leur consentement.

Il est nécessaire d’exclure la procédure du privilège préalable des garanties de l’administré dans l’élaboration de l’AAU car c’est une procédure en faveur de l’administration et non pas de l’administré car celle-ci dispose de la prérogative de réaliser ses droits par ses propres moyens sans avoir recours à l’autorisation préalable d’un juge. Puis, cette décision produit des effets de droit et est exécutoire.

        Ainsi, nous nous demandons comment l’administré possède des garanties de sécurité dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral qui s’effectue sans le consentement de celui-ci ?

        Pour répondre à cette question, il est essentiel d’étudier les conditions d’élaboration de l’acte administratif unilatéral (I), mais également de voir les garanties de l’administré durant l’élaboration d’un acte administratif unilatéral (II).

  1. Conditions d’élaboration de l’AAU :

Il est important ici d’étudier la forme que peut prendre l’acte administratif unilatéral, c’est-à-dire les choses qu’il doit respecter pour être légal. Mais, il est également nécessaire de voir la procédure d’élaboration de l’acte administratif unilatéral, autrement dit, de voir les règles concernent tant la procédure consultative que la procédure contradictoire.

  1. La forme de l’acte 

L'acte administratif doit, pour être légal, respecter certaines règles de forme parmi lesquelles la motivation est la plus importante mais également avoir un caractère impartial.

En effet, durant la rédaction de l'acte administratif unilatéral, les règles relatives à la forme des actes administratifs ne concernent que les décisions implicites. La plupart d'entre elles matérialisent les règles de compétence ou de procédure comme par exemple les visas de la décision qui doivent comporter la mention des formalités procédurales, y compris consultatives, effectuées, tandis que la signature de l'acte matérialise la compétence de son auteur. Ainsi, le juge considérera comme entachée d'un vice de forme une décision sur laquelle ferait défaut la signature de son auteur, c’est ce qui est dit dans l’arrêt du Conseil d’Etat datant du 12 juillet 1857 prénommé : « Chambre de commerce d'Orléans ».

De plus, la motivation de l'acte administratif unilatéral est une règle importante dans l’élaboration de celui-ci. La motivation de l’acte administratif unilatéral consiste en la formation des motifs de droit ou de fait ayant fondé la décision. Cependant, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les décisions administratives « n'ont pas à comporter l'indication des motifs sur lesquels elles sont fondées » selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 1964 intitulé : « Delahaye ».

Mais selon la loi du 11 juillet 1979 qui nous indique que les actes réglementaires ne sont pas concernées par l'obligation de motivation qui vise d'une part les actes individuels dérogeant aux règles générales fixées par une loi ou un règlement, d'autre part certaines décisions défavorables, dont la loi dresse la loi liste: actes infligeant une sanction, actes restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, actes retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits, actes opposant une prescription, une forclusion, une déchéance, actes refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légale pour l'obtenir, actes refusant une autorisation. Ainsi, l’arrêt du Conseil d’Etat « Belasri » du 24 juillet 1981 précise qu’une simple motivation par référence est illégale, donc, la motivation doit être écrite et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Mais, il y a également le caractère d’impartialité qui est important dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral. En effet, le Conseil d’Etat estime que ce principe est un principe général du droit et qui a une valeur supra-décrétale, puis qui s’impose à toutes les procédures administratives non-contentieuses même si aucun texte ne l’a prévu, cela est devenu un principe général du droit  depuis l’arrêt du Conseil d’Etat datant de 1940 s’intitulant : « Bourdeau », puis cela est rappelé dans l’arrêt du 22 février 2008 nommé « association aire pure Hermeville » qui confirme que le principe d’impartialité est un principe général du droit. En bref, le principe d’impartialité consiste à n’avoir aucun lien avec le demandeur comme l’explicite le Conseil d’Etat : « le principe d’impartialité garantie aux administrés que toute autorité administrative individuelle ou collégiale est tenue de traiter leur affaire sans préjugé et parti prit ». Ainsi, l’autorité administrative doit trancher dans un sens ou l’autre (peut dire oui ou non) mais elle doit le faire sans avoir fait son choix préalablement, c qui permet à l’administré de voir son affaire traité sans préjugé.

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