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Les droits du suspect

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Par   •  25 Octobre 2018  •  Dissertation  •  1 969 Mots (8 Pages)  •  606 Vues

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Le droits du suspect au cours de l’instruction préparatoire.

La loi du 5 mars 2007 est venue une nouvelle fois accroitre les droits du suspect dans la phase d’instruction en faisant de la mesure autrefois secrète qu’est l’expertise, une mesure contradictoire.

En effet les droits peuvent se définir, dans un sens subjectif, comme toute prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui. Le terme suspect renvoi quant à lui à la notion de suspicion, cette dernière s’analyse en la présence d’indice ou d’une conviction de participation à une infraction, le suspect est donc la personne contre laquelle il existe des indices de participation à une infraction pénale. Eu égard à la définition précitée, en procédure pénale, les droits du suspect s’analysent donc en les prérogatives accordées à une personne soupçonnées afin d’exiger ou d’interdire quelque chose dans le cadre d’une procédure ouverte à son encontre. Ainsi les droits du suspect s’analysent tant dans des droits de la défense que dans des droits procéduraux. Les droits de la défense concernent les prérogatives dont disposent la personne soupçonnée pour se défendre à l’encontre d’une accusation et sont ainsi variés : il peut s’agir du respect du principe du contradictoire, du droit à l’assistance d’un avocat ou du droit d’accès au dossier de la procédure. Les droits procéduraux regroupent quant à eux les prérogatives offertes au suspects pour intervenir dans la procédure pénale. Ils recouvrent donc aussi bien le pouvoir d’initiative, comme celui de demander la mise en oeuvre de tout acte utile à la manifestation de la vérité, que le pouvoir de contestation des actes de la procédure, comme la possibilité d’agir en nullité.

La phase d’instruction peut être définie comme la phase de la procédure pénale dirigée par un juge spécialisé, le juge d’instruction, qui a pour objet de rechercher la vérité quant à la commission d’une infraction pénale lorsque les poursuites ont été déclenchées par le ministère public par le biais d’un réquisitoire introductif d’instance et , lorsque les preuves  réunies constituent des charges suffisantes, de renvoyer les auteurs devant la juridiction de jugement. Cette phase d’instruction, également appelée information, fut généralisée par les ordonnances de Blois de 1496 et de Villers-Cotterets de 1539 qui lui donnèrent son caractère inquisitoire. En effet alors appelée « inquisitio », cette phase se caractérise par son caractère secret, l’absence de contradictoire, la mise en place de magistrats professionnels, ainsi que par le caractère écrit de la procédure. Cette héritage se maintien aujourd’hui puisque la procédure pénale française est souvent décrite comme mixte : inquisitoire au stade de la mise en état, elle devient accusatoire lors de la phase de jugement. L’instruction étant la phase inquisitoire du procès pénal seul le juge joue un rôle actif dans la recherche de la vérité, les parties sont pour leur part cantonnées dans le rôle passif de spectateur de la procédure qui se déroule à leur insu. Puisque seul le juge joue un rôle actif dans la recherche de la vérité et qu’il faut que cette vérité se manifeste, il dispose d’importants pouvoirs, notamment s’agissant des investigations. De prime abord, l’instruction est toute entière aux mains du juge et le suspect n’a donc peu de moyen d’intervenir, ses droits n’étant mis en place qu’au stade du jugement.

A l’inverse, dans le cadre d’une procédure accusatoire, procédure orale, publique et contradictoire, les parties et notamment la partie mise en cause se trouve mis sur le devant de la scène et dispose d’important droit, droit effectif de se défendre, droit à une procédure contradictoire et droit de jouer un rôle actif dans la recherche de la vérité.

Cette orientation accusatoire est traditionnellement étrangère à la phase préalable au procès pénal français. C’est en revanche le système prôné par la CourEDH qui,  inspirée du droit des Etats de Common Law, le juge plus démocratique et plus respectueux des droits et libertés des personnes mises en cause. Or, force est de constatée que cette conception européenne a imprégné la PP française au regard de l’essor des droits du suspect au stade de l’instruction préparatoire. En effet si à l’origine la personne suspectée n’était que spectatrice à ce stade de procès, elle est aujourd’hui un acteur à part entière de l’instruction préparatoire.

* Ainsi, dans un premier temps les droits de la défense du suspect au cours de l’instruction ont connu un essor considérable.

°         Par exemple, la loi du 15 juin 2000 est venue crée à côté du traditionnel statut de MEE, un statut spécial pour une personne suspectée mais non encore entièrement mis en cause dans la procédure, celui de TA, qui se voit  conférer un statut protecteur au même titre que le mise en examen : droit à l’avocat, accès complet au dossier de la procédure.

°        De la même manière, la loi du 27 mai 2014 est venue aligné le régime du suspect assisté d’un avocat et celui du suspect se défendant seul. En effet, désormais l’accès au dossier de la procédure est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie d’un défenseur et à celui qui n’en bénéficie pas.

°        La loi du 5 mars 2007 est quant à elle venue renforcer considérablement le caractère contradictoire de cette phase du procès pénale en faisant de la mesure d’expertise et la procédure de règlement de l’instruction des procédures contradictoires dans lesquelles le suspect à vocation à intervenir.

* C’est ensuite les droits procéduraux du suspect qui se sont vu enrichis :

°        Par exemple, la loi du 9 mars 2004 reconnaît au témoin assisté la possibilité de former des requêtes en nullité (113-3) à l’encontre des actes lui faisant grief, possibilité qui était déjà reconnue au MEE depuis la loi du 9 septembre 2002.

° De même, dans une décision QPC du 13 juillet 2011 le CC est venu rappeler que l’article 186 du CPP qui prévoit le droit d’appel du MEE ne peut être interprété comme limitant le droit d’appel du MEE.

Autant d’exemples qui montre que le JI n’est plus le maitre absolu de l’instruction et que le suspect est doté d’un véritable statut protecteur lui permettant d’intervenir activement dans la procédure.

Derrière cette interrogation relative aux droits du suspect se cache en réalité une question plus vaste relative au choix du modèle procédural français : sommes-nous toujours dans une procédure pénale mixte : inquisitoire au stade de la mise en état et accusatoire au stade du jugement ou sommes nous passé à un modèle purement accusatoire ? Question pertinente tant au regard de l’essor des droits de la défense du suspect (I) qu’au regard de l’essor de ses droits procéduraux au cours de l’instruction (II).

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