Les diverses experimentations de la separation des pouvoirs de 1791 a 1815
Dissertation : Les diverses experimentations de la separation des pouvoirs de 1791 a 1815. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jeannedeplus • 15 Février 2015 • 2 401 Mots (10 Pages) • 1 036 Vues
LES DIVERSES EXPERIMENTATIONS DE LA SEPARATION DES POUVOIRS DE 1791 A 1815
Montesquieu, dans l’Esprit des lois, énonce que « lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. », reprenant ainsi le principe de séparation des pouvoirs dégagé par John Locke en 1690.
Ce principe est devenu un principe essentiel de nos démocraties contemporaines. Il qui préconise la répartition des trois grandes fonctions de l’Etat, le législatif, l’exécutif et le judiciaire entre 3 organes distincts.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 reprend le principe de séparation des pouvoirs en son article 16, qui définie la séparation des pouvoirs comme une condition démocratique de validité d’une Constitution. Ainsi « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». C’est à partir de ce moment qu’en France, on va tenter de mettre en place une séparation entre les différents pouvoirs politiques. Entre 1791 et 1815, on parle d’une séparation des pouvoirs surtout entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Il est alors intéressant de se pencher sur les premières tentatives de séparation des pouvoirs, sous la Première République et le début du Premier Empire.
Quelles différents type de séparation des pouvoirs ont été expérimentés entre 1791 et 1815 et a quoi ont-ils aboutit ?
Si les Constitution de 1791 et de 1795 tentent d’établir une séparation stricte des pouvoirs, nous verrons qu’elles aboutiront à chaque reprise à une concentration des pouvoirs au profit de l’exécutif ou du législatif
I) Constitution de 1791 : la vaine tentative d’un équilibre entre les pouvoirs
A) La volonté d’établir une « balance des pouvoirs »
● La Constitution de 1791 proclame que la souveraineté est nationale et s’exprime à travers les représentants de la nation : le roi en charge de l’exécutif et le Corps législatif détient le pouvoir législatif. Principe avait déjà été posé par la DDHC. Elle établit une séparation stricte des pouvoirs législatifs et exécutifs.
● Le Corps législatif détient le pouvoir législatif.
- Il détient le monopole de l’initiative législative.
- Il est constitué par une chambre unique de 745 représentants, tous élus pour 2 ans, afin d’éviter toute extension du pouvoir législatif. Ce choix d’une chambre unique montre d’autre part le refus de reconnaître un statut à la noblesse.
- Il siège seul et en permanence.
- Le Corps législatif ne peut être dissout par le roi, car il représente la volonté nationale.
- Son renouvellement se fait au suffrage censitaire indirect et ses membres ne sont rééligibles qu’une seule fois.
- Les députés sont irresponsables pour les actes accomplis dans l’exercice de leur fonction.
● Le roi est en charge de l’exécutif. Il tire son statut de son sang, par le principe d’hérédité.
-Le roi est « inviolable et sacré ». Ainsi, le monarque ne peut être mis en cause pour aucun de ses actes. Mais 3 situations exceptionnelles qui procède à la déchéance du roi : s’il refuse de prêter serment à la Constitution ; s’il se place à la tête d’une armée contre la Nation ; s’il ne rentre pas en France après invitation qui lui en serait faite par le Corps législatif.
- Il exécute les décrets de l’Assemblée en leur accordant sa sanction royale, ce qui leur donne force de loi.
- Il est le chef de l’administration.
- Il représente la nation, et ce faisant passe du statut de « roi de France » à celui de « roi des Français ».
- Le roi est libre de nommer et de démettre ses ministres, qui ne sont pas responsable devant l’Assemblée. Si le roi n’est pas responsable politiquement, ses ministres le sont.
- Le roi est doté d’un droit de veto suspensif, qu’il peut opposer à toute loi au cours de deux législatures successives. Ce veto associe directement le roi à la fonction législative.
B) La prépondérance effective du pouvoir législatif
● Ce droit de veto donne en effet au roi un vrai rôle de coauteur de la loi. Mais, 2 nuances :
- droit de veto suspensif seulement ; après 2 législatures reprenant le même texte, le veto ne fonctionne plus, et le décret devient loi sans besoin de sanction royale.
- par ailleurs, certaines matières échappent au véto, comme les actes concernant la constitution, le fonctionnement du Corps législatif, l’établissement et la perception des impôts ou encore la responsabilité des ministres. Dans ces matières, en cas d’opposition des deux organes, l’Assemblée est en mesure d’imposer au roi ses volontés, pouvant aller jusqu’à les empêcher de gouverner
● Les ministres sont en situations de dépendance vis-à-vis de l’Assemblée. En effet, les ministres, loin d’être indépendants, sont responsables devant l’Assemblée.
● Absence de contrôle de constitutionnalité des lois consacre la souveraineté parlementaire.
● Si la Constitution prévoit une séparation stricte des pouvoirs, l’Assemblée a la surveillance de l’application administrative des lois. On voit ainsi une immixtion du pouvoir législatif dans le pouvoir exécutif. De plus, le législatif peut empiéter sur le judiciaire par le procédé du référé législatif. Si le juge considère une loi trop obscure pour l’interpréter, il doit en demander la signification à l’Assemblée ce qui suspend le procès.
● La loi est la norme fondamentale et suprême. En effet, aucun domaine de la loi n’est prédéfini. Ainsi, l’Assemblée dispose d’une compétence universelle pour légiférer. En pratique ce domaine sera conçu de façon très étendue. L’Assemblée législative va régler jusque dans les détails toute l’organisation
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