Les critères du contrat de travail
Cours : Les critères du contrat de travail. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ngocha Nguyen • 22 Octobre 2017 • Cours • 2 221 Mots (9 Pages) • 774 Vues
Titre 1 : Les critères du contrat de travail
La réunion des critères évoqués (prestation, subordination, rémunération) est nécessaire. Cette question de qualification est le moment un peu délicat du droit.
La technique de qualification part des volontés des parties. Ce sont les parties à la relation de travail qui choisissent le type de contrat qu’elles vont conclure. Assez classiquement, les volontés s’expriment dans des actes, des instruments, et il n’est pas rare que soit formalisé un écrit, à partir duquel la qualification sera opérée.
Mais la matière se prête assez fréquemment à des simulations. Cela désigne l’hypothèse dans laquelle on donne fictivement une dénomination à un acte qui n’est pas la bonne dénomination. On cache sa véritable intention. La simulation est assez fréquente en droit du travail, car le contrat de travail est un contrat coûteux.
Les employeurs ne veulent pas payer des charges, mais veulent tous les avantages liés à la relation de travail subordonné. L’employeur simule alors. Il peut avoir pour tentation de dire dans le contrat que le contrat n’est pas un contrat de travail mais ensuite de considérer son cocontractant comme un salarié.
C’est pourquoi les juges, en matière sociale, ne s’estiment pas liés par les termes de l’écrit. La Cour de cassation pose un principe que l’on retrouve dans Cass. soc., 19 décembre 2000. Elle y affirme que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur acte, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Les faits traduisent la véritable intention des parties. La règle ainsi posée par la Cour de cassation ne signifie pas que les volontés sont indifférentes. Elle signifie simplement que ce sont les volontés réelles qui sont prises en considérations, et pas les simulations.
Cette technique de qualification s’applique aux trois critères qui permettent de déterminer un salarié : l’accomplissement d’un travail, la contrepartie, le rapport de subordination.
I. L’accomplissement d’un travail
Le contrat de travail suppose la fourniture d’une prestation que le salarié doit fournir personnellement. La nature de la prestation importe assez peu. Il peut s’agir d’une prestation matérielle, intellectuelle, artistique…
On s’est demandé si le travail supposait un certain effort, un labeur. Le problème est qu’il est assez délicat de mesurer objectivement le travail du labeur, de la peine. On observe que des activités peuvent aussi bien appartenir à la catégorie des loisirs que du travail, en fonction de la manière dont on accomplit l’activité : à titre personnel ou à titre professionnel. On rencontre cela dans le segment des activités sportives.
La question s’est encore posée s’agissant d’émissions de télé-réalité. Ceux qui participent à ces émissions s’estiment-ils dans une relation de travail ou de participer à un jeu ? Sur ce point, la Cour de cassation pose un principe selon lequel dès lors que l’activité de loisir est exercée sous contrôle, on parle de travail. On ne parle pas alors de contrat de jeu mais de contrat de travail.
En revanche, à l’égard de ces mêmes émissions, si le travailleur, auquel le statut d’artiste est refusé par la Cour, ne se place pas dans une situation de contrôle des producteurs et place cette activité dans le champ de sa vie personnelle, le contrat de jeu va l’emporter.
On a peut-être ici un critère de distinction entre ce que l’on place dans la vie professionnelle ou la vie personnelle. On placera dans le champ de la vie personnelle toutes les activités au service d’autrui que l’on accomplit au nom de l’amitié, de l’amour, de l’entraide, ou quand on poursuit des buts qui vont au-delà de considérations matérielles, comme des objectifs spirituels.
Lorsque les enfants prennent le concours à leurs parents, ou lorsque l’on s’aide entre voisins, on se place dans le champ de la vie personnelle. Subjectivement, on peut sortir de la vie professionnelle quand on fait une série de choix dans le but d’aider autrui, sans vouloir en faire un métier.
Échappent également à la qualification de contrat de travail les activités qui poursuivent une idée de réinsertion sociale ou de formation. Ici sont visées les aides à l’accès au marché du travail. L’idée étant d’inciter les entreprises à réinsérer les travailleurs, on écarte la notion de contrat de travail.
Doivent également être rangées dans cette catégorie les conventions de stage. La principale mission est de forger le stagiaire.
II. La rémunération
Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. L’employeur verse une rémunération à son employé. Par voie de conséquence, celui qui agit à titre bénévole n’est pas un salarié. Encore faut-il qu’une véritable intention de bénévole existe. Il ne suffit pas que l’employeur ne paie pas son salarié pour qu’il échappe à la qualification de contrat de travail.
La question du bénévolat s’est notamment posé dans le cadre du travail accompli en famille. Cette aide est fournie très souvent à titre gracieux, bénévole. Dès lors, cela exclut la qualification de contrat de travail, si on ne souhaite pas être rétribué.
Pour autant, le simple fait que l’on se trouve dans des relations familiales n’exclut pas de lui-même la qualification de contrat de travail.
Le problème c’est que beaucoup de personnes souhaitent accomplir des activités au service d’autrui, et ces bénévoles finissent tout de même par se rendre compte qu’ils ne cotisent pas pour leur retraite, que le minimum de leur condition d’existence n’est pas assuré.
C’est la raison pour laquelle le droit social au sens large prévoit un statut particulier pour les volontaires. Le législateur a, pour des raisons qui tiennent du droit de l’UE, rangé ces dispositifs sous le label de « service civique ». Les bénévoles peuvent alors percevoir une rémunération, pas aussi élevée que les salariés. Ils ont aussi le droit à une couverture sociale.
Le critère de la rémunération n’est pas un critère suffisant, car de multiples autres contrats sont à titre onéreux. Il est donc nécessaire
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