Le renforcement jurisprudentiel du statut juridique des animaux de compagnie :
Commentaire d'arrêt : Le renforcement jurisprudentiel du statut juridique des animaux de compagnie :. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hugo Bordet • 9 Décembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 797 Mots (8 Pages) • 675 Vues
Cour de cassation, Civ. 1ère, 9 déc. 2015 (N° 14-25910).
« On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux » Gandhi.
Cet arrêt de la Cour de Cassation a été rendu quelques mois après la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures qui avait notamment instauré l’article 515-14 du Code Civil qui dispose que : “Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens”.
C’est dans ce contexte-ci qu’a été rendu l’arrêt, publié au bulletin, de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 2015.
En l’espèce, un particulier a acheté un chien à une éleveuse professionnelle, or, il s’est avéré que ce chien, avait un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision. De ce fait, l’acheteuse demande la réparation de ce défaut et l’allocation de dommages et intérêts alors que la vendeuse revendique un remplacement du chien pour un autre de la même race.
L’affaire se porta devant une Cour d’appel qui a reconnu les prétentions de l’acheteuse en condamnant la vendeuse. La Cour octroya par des dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité.
Dès lors, la vendeuse professionnelle forma un pourvoi en cassation afin de faire reconnaître en vertu de l’article L. 221-9 du Code de consommation, la disproportion du coût de la réparation vis-à-vis du bien vendu.
Ainsi, cet arrêt est venu opposer d’abord la vendeuse professionnelle, demandeur au pourvoi, qui argue que les dispositions de l’article L. 211-9 sont applicables à toute vente d’animal conclue entre un vendeur agissant au titre de son activité et un acheteur agissant en qualité de consommateur, selon elle, il n’y a pas de différenciation à établir avec les animaux domestiques. De plus, le contentieux concerne l’acheteuse non professionnelle, défendeur au pourvoi, qui demande la réparation du défaut de conformité du chien ainsi que l’octroi de dommage et intérêts.
La Cour de cassation a dû juger si la vendeuse professionnelle de l’animal de compagnie a commis une faute dans la vente de ce dernier, pour exiger in extenso la réparation du défaut de conformité et justifier l’octroi de dommages et intérêts?
Les juges de la Haute juridiction rejettent le pourvoi, jugeant que le chien en cause étant un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique. La Cour d’Appel a ainsi exactement jugé que le remplacement de cet animal de compagnie était impossible, au sens de l’article L. 211-9 du Code de la consommation. Elle reconnaît ainsi la faute de la vendeuse qui aurait dû prendre connaissance du défaut de l’animal de compagnie en sa qualité de professionnelle.
Ainsi, il conviendra de savoir si l’animal de compagnie ayant un défaut de conformité peut être remplacé nonobstant la relation affective qu’il entretient avec son acheteur ? ou autrement dit, s’il est opportun d’accorder une protection supérieure à l’animal de compagnie du fait de ses lien étroits avec l’humain comparativement aux autres animaux ?
Dès lors, si les juges de la Haute Cour ont affirmé l’impossibilité de procéder au remplacement de l’animal de compagnie quand l’acheteur demande la réparation de son défaut (I), il apparaît que cette reconnaissance de l’impossibilité de remplacer l’animal est effectuée dans les intérêts de l’acheteur (II) et non de l’animal.
I - L’affirmation de la non fongibilité de l’animal de compagnie.
À L’aune de démontrer l’affirmation de la non fongibilité de l’animal de compagnie, il conviendra d’appréhender d’une part le déni d’une vocation économique attribuée à l’animal de compagnie (A), d’autre part, il conviendra d’appréhender la vente des animaux domestiques sous l’égide d’une garantie de conformité (B).
A - Le déni discutable d’une vocation économique attribuée à l’animal de compagnie.
Les juges de la première chambre civile ont affirmé dans cet arrêt que le chien de compagnie acheté était : “un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique”.
Cette affirmation est loin d’être dénuée d’importance. En effet, la plupart des animaux ont une vocation économique, (par exemple, les bovins dans les exploitation agricole) ou sont considérés comme du gibier, d’ailleurs, le chien de race, quand il n’est pas encore domestiqué et qu’il est mis à la vente par la vendeuse professionnelle, devait encore être reconnu comme ayant une vocation économique. Si le chien domestique n’a pas de vocation économique, alors il apparaît que l’on ne puisse s'apparenter à une chose de genre.
En l’espèce, la Cour exclut légitimement la vocation économique de l’animal de compagnie en vertu de la finalité que cet animal a dans les relations avec l’homme. Il n’a pas vocation à produire quelque chose, mais simplement à entretenir un lien affectif avec son maître. Cela est discutable car avant la vente, il a manifestement une vocation économique.
En outre, l'affirmation de la non fongibilité de l’animal de compagnie est justifiée par le fait que la vente des animaux domestique soit sous l’égide d’un défaut de conformité (B).
B - La vente des animaux domestiques sous l’égide d’une garantie de conformité.
Dans cet arrêt, les juges de la Cour de cassation affirment que “le défaut de conformité de l'animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause”
La garantie de conformité est prévue à l’article L.217-4 du Code de consommation. Ainsi, quand un justiciable achète un bien, ce-dernier doit nécessairement être conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur.
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