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Le régime de protection des oeuvres réalisées par plusieurs auteurs

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Par   •  12 Septembre 2020  •  Synthèse  •  897 Mots (4 Pages)  •  515 Vues

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Le droit d’auteur est un droit qui récompense l’effort créatif de l’auteur d’une oeuvre en lui conférant un ensemble de droits moraux et patrimoniaux sur cette dernière. Il n’est point de définition légale de la notion d’oeuvre, ni de celle d’auteur. L’auteur est celui qui divulgue une oeuvre (L 113-5) dont les conditions d’appropriation, soit que l’oeuvre est une création de forme originale, sont remplies. Il va de l’appréciation générale du processus créatif qu’une oeuvre est le fruit du travail d’un auteur unique. Mais cette vision ne saurait offrir au droit d’auteur la souplesse nécessaire pour qu’il puisse s’adapter aux réalités de la création industrielle, ni prendre en compte la liberté des auteurs à participer à une oeuvre commune. Ainsi par exception au régime général applicable à l’auteur unique, le droit d’auteur prévoit les hypothèses de pluralité d’auteurs et met en place les régimes des oeuvres de collaboration, des oeuvres collectives et des oeuvres composites.

L’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit ces trois types d’oeuvres. Une oeuvre de collaboration est une oeuvre à laquelle ont concouru une ou plusieurs personnes physiques. L’oeuvre composite quant à elle, est une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante et ce sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Enfin, une oeuvre collaborative est créée sous l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous son nom et sous sa direction. Les critères de qualification de ces oeuvres réalisées par plusieurs auteurs sont ceux tenant à la qualité des auteurs, aux modalités de leurs contributions respectives et à la nature des relations existant entre eux. Ainsi dans l’hypothèse d’une oeuvre de collaboration, la seule excluant les personnes morales des auteurs, chacun des auteurs apporte une contribution distincte à l’oeuvre, sous l’égide d’une inspiration commune. Au contraire, dans l’hypothèse d’une oeuvre collective, la contribution personnelle des divers auteurs participants se fond dans l’ensemble sans qu’il soit possible de l’individualiser. Également, comme stipulé par l’article L113-2, l’élaboration de l’oeuvre composite se fait sans le concours de l’auteur de l’oeuvre préexistante, seule l’apport créatif de l’auteur de l’oeuvre composite est pris en compte. Enfin, seul les auteurs des oeuvres de collaboration participent à la création d’une oeuvre dans le cadre de rapports non contraignants, qui les place sur un pied d’égalité. Pour les oeuvres collectives, il existe un rapport hiérarchique entre l’auteur initiateur et les autres auteurs participant à la création sous ses directives. Pour les oeuvres composites, le rapport existant entre l’auteur de l’oeuvre première et celui de l’oeuvre finale est contraignant en ce qu’il oblige l’auteur de l’oeuvre finale au respect des droits d’auteurs découlant de l’oeuvre préexistante.

Il apparait que c’est par l’appréciation de la nature des relations existant entre les auteurs que découle l’appréciation même du régime juridique des différents types d’oeuvres réalisées par plusieurs auteurs. Ainsi, la qualification d’oeuvre composite n’exigeant pas de contribution de la part de l’auteur de l’oeuvre préexistante

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