Le principe de la primauté du droit international sur le droit interne
Commentaire de texte : Le principe de la primauté du droit international sur le droit interne. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sweetydidi972 • 9 Avril 2015 • Commentaire de texte • 1 120 Mots (5 Pages) • 2 320 Vues
Le principe de la primauté du droit international sur les lois internes est donc inscrit dans la Constitution (art. 55), mais le droit communautaire semble avoir des prétentions plus importantes encore et souhaiter, notamment par la voix de la Cour de justice des Communautés européennes, se situer au-dessus même des constitutions des États membres.
Dès son arrêt Costa / E.N.E.L. du 15 juillet 1964, la C.J.C.E. affirme que « le transfert opéré par les États, de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de communauté ».
Encore plus précise, elle affirme, dans un arrêt Amministrazione delle finanze dello Stato / Simmenthal du 9 mars 1978 : « le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel » (*). Ainsi, la Constitution, elle-même, devrait être écartée par les juges en cas de non-conformité !
L'ordre juridique interne ne reconnaît cette prééminence ni aux traités communautaires (a), ni au droit dérivé (b).
IMPORtant
Les règlements communautaires sont directement applicables et aucun contrôle de constitutionnalité n'est expressément prévu les concernant : - il n'est pas possible de saisir le Conseil constitutionnel ; - les juridictions ordinaires judiciaires et administratives ne semblent pas compétentes en la matière... Si d'aventure un plaideur réussissait à convaincre l'une d'entre elles à se déclarer compétente, une telle décision ne pourrait qu'être condamnée par la juridiction communautaire. Dans l'ordre interne, elle serait également discutable dans la mesure où le Conseil constitutionnel, tirant les conséquences de l'insertion du titre XV intitulé « Des Communautés européennes et de l'Union européenne » dans la Constitution (*), a, lui-même, considérablement réduit son contrôle sur les actes communautaires qui restent dans sa compétence.
En effet, le Conseil conserve la possibilité de contrôler la constitutionnalité des directives lorsqu'elles sont transposées par une loi. Mais, invoquant l'art. 88-1, il a affirmé que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; » (Décision n° 2004-496 DC - 10 juin 2004 - Loi pour la confiance dans l'économie numérique).
Le Constituant ayant, par avance, accepté de confier certaines prérogatives aux institutions de l'Union, il n'entre donc pas dans la mission du Conseil de contrôler la constitutionnalité des lois se limitant à la transposition des « dispositions inconditionnelles et précises » d’une directive, car cela reviendrait à se prononcer sur la directive elle-même (*).
Seule la violation de dispositions expresses de la Constitution permettrait de faire abstraction de cet « écran communautaire » (*). Aux requèrants, qui invoquaient l'atteinte à la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789, à l'article 66 de la Constitution, aux droits de la défense, ainsi qu'au droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration, le Conseil répond que « en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge
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