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Le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle.

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Par   •  23 Novembre 2016  •  Cours  •  21 019 Mots (85 Pages)  •  15 160 Vues

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2) Le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle :

a. Signification du principe :

Lorsqu’une loi entre en vigueur, elle s’applique à tous les actes, tous les faits qui lui sont postérieurs. En effet on estime que si le législateur met en place de nouvelles dispositions c’est certainement qu’il estime que la règle antérieure présente des défauts. Il est donc logique que la loi nouvelle présumée meilleure, soit d’application immédiate et écarte l’application de la loi ancienne. Ce principe est également justifié par la préservation de la sécurité juridique. Il apparait en effet comme le moyen d’éviter la confusion et le désordre en uniformisant. Si on applique ce principe avec rigueur on évite la coexistence de régimes différents qui s’appliquent ou non selon la date de création de la situation juridique.

Ex : ce qui se passe en matière de contrat avec des contrats soumis et conclus avec la loi ancienne et des contrats soumis et conclus avec la loi nouvelle.

Si ce principe semble imposé par la logique de notre système juridique il n’en reste pas moins qu’il est difficile de trouver un texte qui lui servirait de fondement textuel. Il n’est énoncé nulle part ce principe. Par conséquent il est très difficile également de lui donner une valeur juridique puisqu’une règle a la valeur juridique du texte qui l’impose

b. La valeur du principe :

Il n’y a aucun texte qui pose ce principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle. Certains auteurs ont suggéré de le fonder également sur l’article 2 du Code civil puisqu’il commence par « la loi ne dispose que pour l’avenir », mais cette proposition est majoritairement critiquée car dire que la loi nouvelle dispose pour l’avenir ne signifie pas forcément qu’elle est la seule à pouvoir s’appliquer dans l’avenir et que donc une survie de la loi ancienne est impossible. On a aussi pensé à l’article 1er du Code civil qui prévoit que les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication, mais là encore on peut faire à cet article le même reproche que celui fait à l’article 2 ; ce n’est pas parce que la loi nouvelle entre en vigueur au lendemain de sa publication qu’une survie de la loi ancienne est impossible. Aucun texte ne pose clairement le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle. Ce qui empêche de lui donner une valeur juridique, à la différence du principe de non-rétroactivité qui a parfois valeur législative/parfois valeur constitutionnelle/ou PGD… Cependant c’est un principe bcp plus absolu que le principe de non-rétroactivité car il s’applique très largement et ne connaît qu’une exception, qui est celle retenue en matière d’effet du contrat. Lorsqu’un contrat est conclu sous l’empire de la loi ancienne et que ses effets se prolongent dans le temps (on distingue les contrats à exécution instantanée/à exécution successive, comme un bail), que se passe-t-il si en cours d’exécution de ce contrat la loi change ? A quelle loi (ancienne ou nouvelle) sont soumis les effets du contrat ? Si on applique les 2 principes que l’on vient de voir, parce que la loi nouvelle n’est pas rétroactive, les effets passés restent soumis à la loi ancienne ; et si on applique le principe de l’effet immédiat, à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, les effets à venir du contrat sont soumis à la nouvelle.

(ex : un prêt conclu le 1er janvier 2000 pour 15 ans avec un taux d’intérêt à 11%  le 1er janvier 2005, une loi nouvelle entre en vigueur et interdit pour ce type de prêt un taux d’intérêt supérieur à 8%  en principe la loi nouvelle ne remet pas en cause (effet non rétroactif) toute la période antérieure à son entrée en vigueur, donc toutes les mensualités payées à 11% ne sont pas remises en cause  si on applique le principe de l’effet immédiat, en revanche, à compter du 1er janvier 2005, le taux d’intérêt ne doit plus être que de 8% : une telle solution conduirait donc à remettre en cause le contenu de l’accord conclu entre les parties. Or en matière contractuel il existe un principe essentiel, celui de la force obligatoire du contrat à l’égard des parties ; ils doivent l’exécuter et ne peuvent le modifier que d’un commun accord. Ce principe est indispensable pour la sécurité juridique et la sécurité des transactions : si le contrat peut être remis en cause par un changement de loi, les co-contractants vont vivre dans la crainte que ce qu’ils ont prévu soit modifié par une nouvelle loi, or s’ils ont peur de contracter sur une longue durée, ils ne vont pas contracter. C’est pourquoi pour les effets du contrat on admet qu’il y a une exception au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle, les effets futurs des contrats en cours restent soumis à la loi ancienne. C’est la seule hypothèse de survie de la loi ancienne après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et donc la seule exception au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle).

C’est ce qui explique que l’Ordonnance du 10 février 2016 n’est pas applicable à tous les contrats.

Toutefois, par l’exception à l’exception, la loi nouvelle peut s’appliquer immédiatement au contrat en cours lorsque le législateur estime qu’un motif social impérieux le justifie quand il estime qu’il s’agit d’une question d’ordre publique.

(ex : le contrat de travail c’est aussi un contrat à exécution successive, le législateur modifie le montant du salaire minimum, et dans ces cas- là systématiquement, parce qu’il s’agit d’un motif social supérieur, cette loi nouvelle sera applicable à tous les contrats en cours  effet immédiat de la loi nouvelle).

La difficulté c’est que parfois le législateur ne précise pas si la loi nouvelle est ou non applicable au contrat en cours. En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la réponse est par principe négative. Si rien est prévu par le législateur, la loi nouvelle ne s’applique pas aux contrats en cours. Toutefois il arrive que le juge considère qu’une loi nouvelle sera exceptionnellement aux contrats en cours alors même que le législateur ne l’a pas prévu, s’il estime que cette loi exprime un intérêt social impérieux.

B) La mise en œuvre des principes régissant le traitement des conflits de lois dans le temps :

Le principe de non rétroactivité et effet immédiat sont très facile à mettre en œuvre quand il s’agit de les appliquer à des situations instantanées (ex : en matière de succession, la règle applicable est celle survenue

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