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Le principe de légalité criminelle est-il toujours d'actualité?

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Par   •  20 Novembre 2017  •  Dissertation  •  2 728 Mots (11 Pages)  •  1 157 Vues

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Dissertation : Le principe de légalité criminelle est-il toujours d’actualité ?

Dès l’antiquité on trouve des manifestations de légalité, notamment avec le code d’Hammourabi. Mais la légalité que l’on connait aujourd’hui est apparue au 18ème siècle en Europe avec les auteurs classiques tel que Montesquieu et Beccaria.  

La légalité est le caractère de ce qui est légale, c’est-à-dire conforma à la loi, au droit. En droit pénal, le principe de légalité est conçu comme un ensemble de règles protectrices des libertés individuelles. En ce sens, on ne peut être condamné qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair. Ce principe provient de l’adage « nullum crimen, nulla poena sine lege » autrement dit « aucun crime, aucune peine, sans loi ». Cela signifie qu’on ne peut être puni que si une loi le prévoit. Il n’y a donc de droit pénal, d’interdit pénal que dans la mesure où un texte le prévoit dès lors que ce texte obéit lui-même à la procédure législative.  

Ce principe se veut lutter contre le pouvoir du juge en ce qui est de la création du droit. En effet à l’époque, le juge se devait de compléter les lacunes du droit alors que le droit était essentiellement composé de textes royaux et de coutumes, ce qui lui laissait une grande marge de manœuvre. Ainsi les parlements avaient un pouvoir créateur et la sentence pénale était imprévisible puisqu’elle était soumise à l’arbitraire des juges. Arbitraire légitime à l’époque puisque la justice était rendue au nom de dieu. Il n’y avait aucune souveraineté populaire. Les choses changent au 18ème siècle avec l’effervescence  intellectuelle des Lumières. En effet pour eux le droit pénal n’est pas un droit punitif, il doit à la fois préserver l’ordre et la liberté des citoyens. La loi sera considérée comme seule compétente pour définir les comportements interdits ainsi que leur sanction, puisqu’elle est la voix de la volonté générale. Ainsi, ce principe légitime aussi le fait que le juge doit être « la bouche de la loi » dans le sens ou c’est un organe législatif et politique qui est élu par le peuple et qui doit protéger ce dernier de la liberté créatrice du juge.

Tout d’abord, ce principe on le retrouve dans l’article 8 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1789, qui nous dit clairement que seule la loi peut édicter des crimes et délits, et c’est le règlement qui fixe les contraventions. C’est ce qu’on appelle la légalité formelle ou principe de textualité (depuis la constitution de 1958), c’est-à-dire que le droit pénal émane du Parlement. Ensuite, dans la conception plus moderne, on trouve le fait que les textes de droit pénal doivent être suffisamment clairs et précis pour que le citoyen sache précisément quels sont les comportements interdits par la loi pénale. C’est ce qu’on appelle le principe de légalité matérielle c’est-à-dire que le droit pénal doit être accessible et prévisible. Ces deux légalités, justifiées par la liberté individuelle et la volonté de lutter contre l’arbitraire, forment la base de la légalité criminelle. Concrètement il s’agit de ne pas punir un individu de s’être comporté d’une manière, qu’il pouvait légitimement croire autorisée au regard des textes applicables. Cependant, ces principes, élaborés il a des centaines d’années, on peut penser qu’ils ne sont plus d’actualité, qu’il y a eu des changements, et évolutions car la base du droit est qu’il se doit de s’adapter à la société qu’il régi et nous le savons, les sociétés sont en perpétuellement évolution.

Donc il est légitime de se demander si le principe de légalité criminelle est toujours d’actualité ?

Pour répondre à cela, nous verrons dans un premier temps qu’en apparence le principe de légalité semble être en déclin, fragilisé par de nombreuses atteintes de la part du juge comme du législateur (I), puis dans un second temps, nous verrons que malgré les apparences, ce principe reste un principe essentielle à notre société qui connait quelques renforcements (II).

  1. Le déclin apparent du principe de la légalité criminelle

  1. Un principe qui se fragilise, tant sur le plan formel que matériel

 

On remarque que le principe de légalité criminelle, même étant bien ancré en droit positif connait quelques faiblesses notamment au niveau de la légalité formelle. Tout d’abord, la source principale du droit pénale c’est la loi, mais le législateur peut déléguer sa compétence en permettant au gouvernement de statuer par ordonnance. De plus les articles 34 et 37 répartissent les compétences entre la loi et le règlement. Ainsi, l’article 34 de la constitution précise bien que seule la loi fixe les crimes, les délits et les peines applicables mais elle peut renvoyer à un règlement pour la définition d’une incrimination. Les contraventions, de même, ne sont incriminées que par les règlements. Le fait que les autorités réglementaires ont désormais un pouvoir créateur est une atteinte à la légalité car la loi pénale n’émane plus de la seule expression de la volonté général mais d’un organe exécutif. On remarque donc un empiètement du pouvoir règlementaire dans le droit pénal. Ensuite, le juge pénale tant parfois à s’accorder un pouvoir quasi normatif. En effet, la jurisprudence pénale peut, de temps en temps, aller trop loin au sens ou le juge s’accorde un pouvoir quasi créateur. C’est par exemple le cas avec l’infraction impossible qui est une pure création jurisprudentielle. C’est le cas d’une infraction qui ne peut être commise puisque le résultat de cette infraction ne peut pas être exécuté. On vu de ces deux éléments, le législateur n’est ainsi plus le seul dépositaire des libertés individuelles.

Par ailleurs, alors que la loi Française devrait être la seule à créer des incriminations, il apparait qu’en réalité elle est soumise à des normes supranationales ce qui a pour conséquence que les incriminations dépendent aussi des conventions internationales des normes de l’Union Européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme. Le traité de Lisbonne donne à l’Europe une compétence pénale importante. En effet le législateur européen a désormais la capacité d’adopter des règles répressives à la majorité qualifiée. Ainsi, la loi parlementaire n’est plus la seule source du droit pénal, on a les autorités réglementaires qui ont un pouvoir élargit en matière contraventionnelle et les sources internationales qui se sont multipliées.

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