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Le juge administratif et le juge judiciaire

Dissertation : Le juge administratif et le juge judiciaire. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Octobre 2019  •  Dissertation  •  2 261 Mots (10 Pages)  •  2 587 Vues

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La France est caractérisée par un système de dualité. On a une dualité de juridiction et une dualité de droit applicable. Ce dualisme est source de difficultés sérieuses quant à la détermination de l’ordre juridique compétent. On a donc l’ordre judiciaire qui s’oppose à la juridiction administrative. L’ordre judiciaire constitue l’ensemble des institutions dont la fonction est de faire appliquer la loi en tranchant les litiges en principe sur le fondement de règles de droit privé. Tandis que le juge administratif applique les règles du droit public.

L’existence de ces deux ordres de juridictions distincts repose sur la conception de la séparation des pouvoirs prévue à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (ci-après « DDHC »). Cette règle sera renforcée par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire énonçant très clairement que l’ordre judiciaire ne peut connaitre des actes relevant de l’ordre administratif. Le Conseil constitutionnel en 1987 considèrera qu’il existe un noyau dur de compétence administrative selon lequel certaines compétences sont exclusivement réservées à la juridiction administrative. Il va donc relever un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en vertu duquel « relève en dernier ressort de la juridiction admin l’annulation ou la réformation des décisions de prérogatives de puissance publique prises par l’autorité exerçant le pouvoir exécutif » (CC 23 janvier 1987 DC sur la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de concurrence). Ainsi, les deux ordres sont bien distincts.

Cependant il existe des cas où cette répartition des compétences est dérogée. En effet il arrive parfois que le juge judiciaire soit amené à connaitre des litiges qui relèvent normalement de la compétence du juge administratif. Contra, le juge administratif peut être amené à statuer sur le fondement de règles de droit privé.

Le juge judiciaire et le juge administratif disposent-ils de compétences propres ou peuvent-ils déroger à cette répartition ?

Il existe en effet une répartition des compétences propres à ces deux ordres de juridiction (I) mais celle-ci connait une rupture (II).

I) Une répartition traditionnelle des compétences propre aux ordres de juridiction

Le juge judiciaire et le juge administratif connaissent des compétences propres sur le fondement d’une clause générale de compétence prévue par la loi (A) qui est soutenue par des méthodes acquises en jurisprudence (B).

A) L’existence d’une clause générale de compétence

La répartition des compétences juridictionnelles a pour origine essentielle ce qu’on appelle la clause générale de compétence. Il existe un adage en vertu duquel la compétence suit le fond. Par fond, il faut entendre droit applicable. Autrement dit c’est dans la considération du droit applicable à la solution au litige que réside la clause générale de compétence. Si c’est le droit public qui est applicable ce sera le juge administratif qui sera compétent. Contra, si c’est le droit privé qui est applicable ce sera le juge judiciaire. Le Tribunal des conflits (TC) considère que les questions étrangère au droit privé relèvent de la compétence exclusive du juge administratif (TC 7 juin 1951 Consorts Bail). En application de cette jurisprudence et de la clause générale de compétence, on peut dire qu’il y a une coïncidence entre dualisme de juridiction et dualisme juridique de droit. Est-il possible de déroger à cette clause générale de compétence ? L’article 34 de la Constitution répond à cette question en disposant que « la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des lois publiques ». Autrement dit, Seule la loi peut fixer les limites de la compétence des juridictions administratives et des juridictions judiciaires en application de cet article.

En cas de conflits de juridiction c'est-à-dire si on ne sait pas devant quel juge mener le litige, il existe une juridiction paritaire appelé le Tribunal des conflits qui vient désigner la juridiction compétente pour connaitre du litige. Ainsi, le TC va donc en déterminant le droit applicable en la matière trancher si c’est le juge judiciaire ou le juge administratif qui doit connaitre du litige.

Comment le juge peut-il déterminer le droit applicable dans un litige ? Il existe plusieurs méthodes dont le juge a recours pour déterminer la compétence juridique.

B) La détermination du droit applicable par le juge

Pour mettre en œuvre la clause générale de compétence, le juge a recours à deux méthodes afin de déterminer le droit applicable au litige : la méthode analytique et la méthode synthétique.

La méthode analytique consiste à déterminer le droit applicable en considérant isolément l’acte ou la situation litigieuse en faisant abstraction de toute considération relative à l’activité dans laquelle s’insère cet acte. Cette méthode est utilisée par le juge dans un certain nombre de litiges qui concernent la validité, le sens, la portée et les effets juridiques d’un acte. Ainsi tous les litiges concernant les rapports entre État et agents relèveront du droit public et ce sera le juge administratif qui devra en connaitre (TC 1954, Moritz). On pourrait penser que certains actes de droit civils comme notamment les actes relatifs au droit des personnes (incapacités des personnes) dont l’État a la tutelle relèvent du juge administratif. En effet du fait que ce soit une autorité administrative qui a la tutelle, on puisse penser qu’il s’agit de la compétence du juge administratif mais en réalité c’est le juge judiciaire (CE 1936, Epoux Faure). Dans cet arrêt, le Conseil d’État (CE) se juge incompétent pour connaitre des décisions du préfet prises en tant que tuteur légal d’un enfant. Ici il s’agissait d’une décision de remise à ses parents qui était remise en cause. Cette décision relève du droit public donc c’est le juge judiciaire qui est compétent car il a la compétence totale en matière de tutelle légale. Le TC va en 1941 consacrer ce principe par un arrêt important (TC 1941, Mlle Dematia).

La méthode synthétique quant à elle détermine le droit applicable au litige non pas en considérant l’acte litigieux mais plutôt en considérant l’activité à laquelle se rattache l’acte. Cette méthode est utilisée depuis longtemps

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