Dissertation: Juge Judiciaire Et Juge Administratif
Compte Rendu : Dissertation: Juge Judiciaire Et Juge Administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dodosh • 4 Janvier 2014 • 1 531 Mots (7 Pages) • 6 618 Vues
Dissertation
Juge judiciaire, juge administratif
La dualité des ordres de juridiction en France consiste en l’existence de deux juridictions séparées. Le principe est celui de la séparation des pouvoirs, appliqué aux rapports du judiciaire et de l’exécutif.
Pour sauvegarder la liberté des citoyens, la « puissance de juger » devait, selon Montesquieu, être séparée de la « puissance exécutrice ». Mais comment appliquer le principe au jugement de litiges dans lesquels la « puissance exécutrice » est engagée, c’est-à-dire au contentieux administratif ? Il s’agit de juger : ceci peut conduire à les confier au pouvoir judiciaire. Il s’agit de juger l’exécutif : ceci peut conduire à les lui soustraire, dans la mesure où, en jugeant, il risque de s’immiscer dans l’action de l’exécutif. On peut donc, à partir du principe de la séparation, opter aussi logiquement pour l’une ou l’autre des solutions.
Ainsi, il existe en France deux ordres de juridictions : l’ordre judiciaire, qui a à sa tête la Cour de cassation, et l’ordre administratif, sous l’autorité du Conseil d’Etat.
Le système actuel a commencé à prendre forme sous l’Ancien Régime, grâce à l’édit royal de Saint-Germain en Laye de 1641, qui limitait le droit de remontrance du Parlement de Paris. Puis, les lois des 16 et 24 août 1790 affirmèrent la séparation des autorités administrative et judiciaire. Finalement, en 1799, le Conseil d’Etat fut créé pour conseiller le gouvernement dans son action. Il ne devint une juridiction administrative qu’en 1872, ceci marqua la naissance du dualisme juridictionnel.
Néanmoins, l’évolution des juridictions administratives s’est orientée d’une part vers une séparation plus poussée d’avec l’administration active, d’autre part, vers une analogie de plus en plus nette avec la structure de la juridiction judiciaire, comme le montrent les réformes de 1953 et 1987. De plus, le contexte et les raisons qui ont déterminé la création de la juridiction administrative ont en partie disparu, et la dualité des juridictions est de moins en moins nette, tant il est des domaines ou droit administratif et droit privé s’entremêlent, rendant extrêmement complexes les règles de délimitation de compétences.
Ainsi, la question qui se pose est de savoir si la dualité des juridictions est encore nécessaire, ou même souhaitable.
Cette question nous invite donc à nous pencher d’une part sur les conséquences néfastes de la dualité de juridictions, d’autre part sur le fait que, malgré tout, cette dualité conserve tout son sens.
I. Une dualité de juridictions avec des conséquences parfois néfastes…
Nous étudierons d’abord la complexité et la lenteur pour le justiciable d’un tel système, puis nous verrons la question de l’unité de l’ordre juridique français.
A) Complexité et lenteur pour le justiciable.
L’existence de deux ordres de juridictions, entre lesquelles la répartition des compétences ne va pas toujours de soi pour le justiciable, peut compliquer la tâche du requérant.
De plus, les erreurs éventuelles, qui rallongent la procédure et la rendent plus coûteuse, peuvent très bien décourager le requérant qui renoncera à poursuivre son action. Ceci est d’autant plus grave que dans certains cas, les deux ordres de juridictions peuvent se déclarer incompétents sur une affaire : dans ce cas de conflit négatif, si le requérant renonce à s’adresser au Tribunal des conflits pour que ce dernier détermine le juge compétent, il y a un déni de justice.
Néanmoins, un tel cas relève plutôt de la théorie, car depuis le décret du 25 juillet 1960, le second juge ne peut se déclarer incompétent et doit renvoyer automatiquement l’affaire au Tribunal des conflits (mécanisme de renvoi pouvant aussi être appliqué par le premier juge). Pourtant, le Tribunal des conflits n’est saisi, chaque année, que sur une cinquantaine d’affaires, et la répartition de compétences fait l’objet d’un travail constant de clarification et de simplification de la part du juge, par exemple dans l’arrêt Berkani du Tribunal des conflits (le 25 mars 1996), qui permet aux agents publics de ne faire qu’un seul recours.
Cependant, la dualité de juridictions présente une autre cause de lenteur pour le justiciable : ce sont les questions préjudicielles entre les deux ordres, lorsque la juridiction compétente pour statuer sur une affaire rencontre dans son examen une question qui n’est pas de son ressort.
Néanmoins, ce problème n’intervient, dans la pratique, que dans un nombre de cas modestes.
Par exemple, le juge administratif peut avoir des doutes sur la validité d’un acte individuel. Le juge judiciaire peut, lui, être amené à s’interroger sur la légalité d’un acte administratif. Pourtant, ce problème rencontre certaines limites, tout d’abord dans le recours à la théorie de l’acte clair, qui limite donc l’usage de la question préjudicielle aux cas où il y a réellement un doute sérieux. D’autre part, si pour le juge judiciaire la règle est l’interdiction qui lui est faite de se prononcer sur la légalité des actes administratifs, le juge pénal se voit reconnaître des pouvoirs plus larges (TC, 5 juillet 1951, Avranches et Desmarets, et plénitude de juridiction dans le cadre de l’article 111-5 du nouveau Code
...