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Le fonds de commerce cas

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Par   •  15 Février 2016  •  Cours  •  12 534 Mots (51 Pages)  •  736 Vues

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Titre 3 : Le fonds de commerce

L’entreprise n’ayant pas la personnalité juridique, ces biens demeurent la propriété du commerçant. Néanmoins ils forment un ensemble auquel le droit applique un régime juridique particulier, c’est le fonds de commerce.

Chapitre 1 : les éléments constitutifs et nature juridique du fonds de commerce

Le fonds de commerce est l’ensemble des éléments corporels et incorporels que le commerçant réunit et utilise pour attirer et fidéliser la clientèle. Il n’y a pas d’uniformité dans ces éléments, leur composition varie selon l’activité. Il n’y a pas de fixité dans cette composition, elle peut varier dans le temps. La notion de fonds de commerce est donc relative.

Section 1 : Composition du fonds de commerce

  1. Eléments incorporels
  1. La clientèle

La clientèle est l’ensemble des personnes qui s’approvisionnent auprès du commerçant ou ont recours à ses services. Elle englobe à la fois la clientèle fidélisée et la clientèle de passage (achalandage). La clientèle est l’élément essentiel du fonds, sans clientèle le fonds n’existe pas.

  1. Détermination

Le droit à la clientèle ne signifie pas que le commerçant puisse exiger des personnes qui entrent en contact avec lui qu’elles lui restent fidèles. Mais cela signifie que le commerçant peut défendre ce droit contre des concurrents, que le vendeur d’un fonds de commerce ne peut chercher à reprendre la clientèle qu’il a vendu et qu’enfin bien que n’étant fondé que sur des espoirs la clientèle est relativement stable.

  1. Caractère de la clientèle

Caractère commercial : La clientèle doit résulter d’actes de commerce. Il n’y a pas de fonds en présence d’acte civil.

Caractère actuel : La clientèle doit résulter d’une exploitation en cours ou tout au moins d’un commencement d’exploitation. Même si le commerçant a réuni tous les éléments nécessaires à l’exploitation tant qu’aucune personne n’est entrée en contact avec lui il n’y aura pas de fonds de commerce.

Caractère personnel : La clientèle doit être personnelle au titulaire du fonds, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas découler du travail d’autrui. Cette condition n’est pas toujours remplie car les formes modernes d’exploitation mettent assez souvent en présence des clientèles partagées.
C’est notamment le cas lorsqu’un commerce est exploité dans l’enceinte d’un fonds de commerce plus vaste comme une galerie marchande, un centre commercial, un hôtel, etc. La jurisprudence refuse dans ce cas de reconnaître qu’il y a clientèle personnelle car elle estime que la clientèle est attirée par l’ensemble plus vaste et non pas par le commerçant lui-même.
Toutefois le commerçant peut toujours démontrer qu’il a une clientèle personnelle qu’il a su réunir soit grâce à son autonomie de gestion soit grâce à l’originalité de ses produits ou ses services. D’autre part, dans le cadre des réseaux de distribution intégrée, la jurisprudence admet que la clientèle est attachée à la marque du concédant ou franchiseur. Mais la cour de cassation a modifié sa position c’est-à-dire qu’elle admet que le franchisé ou que le concessionnaire peut prouver qu’il a créé ou développé une clientèle personnelle et locale qui existe du fait des moyens qu’il a mis en œuvre.

  1. Nom commercial et enseigne
  1. Nom commercial

Le nom commercial est l’appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité, cela peut être le nom patronymique du commerçant, un pseudonyme ou une dénomination fantaisiste. Le nom commercial est un moyen de ralliement de la clientèle et même si c’est un nom patronymique il fait partie du fonds de commerce. Il est donc cessible avec lui car il a une valeur patrimoniale.
Une femme mariée peut exercer une activité commerciale sous le nom patronymique de son conjoint mais en cas de divorce la conservation du nom n’est possible que si le mari ne s’y oppose pas ou à défaut si le juge l’autorise. La protection du nom est assurée par l’action en concurrence déloyale.

  1. L’enseigne

C’est le signe extérieur qui permet d’individualisé l’établissement cela peut être le nom commercial ou une autre dénomination. Comme le nom commercial elle peut être cédée ou louée avec le fonds. Elle est également protégée par l’action en concurrence déloyale.

  1. Droit au bail

La créance du locataire commerçant à l’égard du propriétaire du local où s’exerce le commerce. Toutefois il peut il y avoir fonds de commerce sans qu’il y ait bail, en effet, lorsque le commerçant est propriétaire de l’immeuble dans lequel il exploite le commerce. Le droit au bail n’existe pas et l’immeuble ne fait pas partie du fonds de commerce.

  1. Les droits de propriété industrielle

Les propriétés industrielles font partie du droit de la propriété intellectuelle qui se trouve dans le code de la propriété industrielle. Les créations intellectuelles peuvent faire l’objet d’un droit, c’est le code de la propriété intellectuelle qui rassemble toutes les dispositions législatives applicables.

  1. Brevets

Le droit des brevets désigne l’ensemble des règles de droit applicables aux inventions à vocation industrielle. L’obtention d’un brevet confère à son titulaire un monopole d’exploitation qui lui permet de s’opposer à son utilisation par un tiers.

Conditions de protection :

  • Quatre conditions de fond : L’invention doit être susceptible d’application industrielle, en ce sens que l’objet de l’invention doit se situer dans le domaine de l’industrie.  Elle doit intervenir dans un domaine brevetable ; sont exclues les inventions contraires à la dignité humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les plans, les programmes d’ordinateurs y compris la séquence d’un gène, l’utilisation d’embryons humains, et ce qui relève de races animales ou végétales transgéniques.  L’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, elle est constituée par tout ce qui a été rendu accessible au public.  L’invention doit témoigner d’une activité inventive, c’est-à-dire que cela ne doit pas être une application directe d’un procédé connu.
  • Conditions de forme : Pour être titulaire d’un droit de propriété industrielle sur une invention, il faut pouvoir faire état d’un titre obtenu auprès de l’INPI. Le brevet appartient en principe à celui qui a déposé l’invention en premier. L’INPI assure la publication de l’enregistrement du brevet au Bulletin Officiel de la Propriété Industriel (BOPI).

Effets de la protection : Le titulaire du brevet dispose alors d’un monopole d’exploitation de l’invention, il peut l’exploiter lui-même, concéder des licences ou même céder le titre. En vertu de ce droit, il peut exercer une action en contrefaçon contre le tiers qui utiliserait l’invention sans autorisation, toutefois le monopole conféré est territorial c’est-à-dire que le droit est limité au droit français. D’autre part, le monopole est temporaire puisqu’il est conféré pour une durée de 20 ans. De plus, pour continuer à bénéficier de la protection le titulaire du droit doit payer les indemnités à l’INPI et a l’obligation d’exploiter le brevet.

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