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Le droit international privé est-il un droit ?

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Par   •  4 Février 2018  •  Dissertation  •  5 870 Mots (24 Pages)  •  1 128 Vues

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Dissertation Droit International Privé

« Le droit international est-il un droit international ? »

Le monde est divisé en états souverains et indépendants.  Lorsque les individus s’abstiennent d’en franchir les frontières, les relations juridiques se déroulent exclusivement à l’intérieur de chacun d’entre eux, elles sont toutes de relations internes soumises au droit interne. Mais les Etats et les individus sont rarement en replis sur eux-mêmes. Les personnes voyagent, émigrent, des relations commerciales et contractuelles se nouent d’un pays à l’autre.  Dès lors apparaissent les problèmes de droit international privé. Le droit international privé est ainsi le droit qui permet de régler la question des relations internationales entre personnes privées. En premier lieu, chaque état avec lequel la relation présente des points de contact, a ses lois, qui apportent en principe une réponse à toute question de droit privé qui peut se poser. Et cela nécessite donc de choisir la loi applicable, c’est le conflit de lois. Il a aussi son administration et ses juges, ce qui posera le problème de leur compétence internationale et celui des effets de tels actes dans les autres Etats.

Le schisme au sein du droit international est intervenu au moment de la fondation de sa branche publique à la fin du XIX siècle. La branche privatiste en a conservé ses aspirations universalistes un certain temps. Une longue période a suivi, pendant laquelle deux ensembles distincts et parallèles de valeurs, principes et règles, régissaient d’une part l’interaction transfrontière des personnes privées et d’autre part les relations entre les Etats et autres entités à personnalité internationale. Leur articulation devient problématique aujourd’hui, affectant le tracé des champs disciplinaires. La théorie positiviste du droit international liée à la conception de souveraineté, égalitaire et abstraite tendait à établir un lien entre le « privé » et le « national » pour l’attribuer au droit international privé perçu comme une branche du droit national et privé tout en réservant au champ interétatique les relations « externes » des états souverains mettant en cause des intérêts publics . Cependant il y a aujourd’hui un réel décalage entre cette théorie et la réalité des relations transnationales. En effet d’une part la régulation des relations entre acteurs privés se trouve investie de politiques publiques, de sorte qu’il est très difficile désormais de tracer la ligne de démarcation entre le champ : national et privé qui est laissé au droit international privé de chaque Etat, et celui constitué de rencontres entre communautés internationales qui relèverait de sources universelles.

La tension entre universalisme  et particularisme, c’est-à-dire la quête de solutions partagées par la communauté internationale des états et la projection sur la scène internationale de conceptions purement internes, est l’un des traits récurrents de l’histoire du droit international privé. La thèse rattachant le droit international privé au droit interne puise ses racines dans les doctrines particularistes qui, constatant l’existence, dans tous les états, de solutions nationales propres des conflits de lois (ceci étant tout aussi vraie en matière de conflits de juridictions, de nationalité et de conditions des étrangers) en déduisent que le droit international privé, selon une célèbre formule de Bartin, n’est qu’ « une projection du droit interne sur le plan international ». A contrario, les universalistes ont estimés qu’il fallait donner la primauté aux sources internationales et trouver donc des solutions de valeur universelle. Il est vrai cependant qu’aujourd’hui, l’essor des droits fondamentaux de source internationale est parfois susceptible de contraindre la liberté du législateur national. Par ailleurs les sources internationales et européennes du droit international privé se multiplient à grande vitesse. Si on envisage l’origine de la discipline, l’analogie que suggère a formulation avec le droit international public, délibérée à l’origine est trompeuse : le droit international privé n’est pas international par nature en ce qu’il serait composé de solutions partagées par tous les états, car chaque état conçoit ses solutions en fonction de ses propres conceptions, principe consacré par Batiffol.

La question sera donc  de savoir si le droit international privé est une simple émanation du droit interne ou s’il constitue, en tant que droit international, une véritable branche autonome.

Nous pourrons répondre diplomatiquement que le droit international privé est originellement un droit interne par ses sources, quoi que cela soit de moins en moins vrai, et un droit qui s’est internationalisé par son objet, ce qui est incontestable mais ne règle pas réellement la difficulté.

  1. Le Droit international privé : d’une projection du droit interne sur le plan international à une recrudescence des sources internationales.

La connaissance d’une branche du droit international passant traditionnellement par l’étude de ses sources, le droit international privé n’y échappe donc pas. Les sources du droit international privé semblent avoir été marquées par des influences doctrinales croisées qui ont eu pour effet de tempérer le particularisme que pouvaient conférer à la matière ses origines résolument nationales (A). La période contemporaine a cependant mis en lumière l’émergence d’un droit international privé autonome. A côté de la multiplication de conventions internationales unifiant le droit international privé ou uniformisant le droit substantiel applicable aux rapports internationaux, l’incidence du droit de l’Union Européenne s’avère déjà considérable sur les deux plans. Mais sa véritable spécificité est de donner à des concepts d’ordre économique ou aux droits fondamentaux une vocation à influer sur le règlement des questions de droit international privé (B).

  1. Les sources internes, fondement originaire du droit international privé

De manière classique, la loi, la jurisprudence composent pour l’essentiel les sources du droit international privé.

  1. La loi

Dans le code civil de 1804, on ne trouve qu’assez peu de dispositions intéressant le droit ntrnational privé. Exceptionnelles en matière de conflit de lois (art 3), sommaires en matière de conflit de juridictions (articles 14 et 15 du code civil) ou de conditions des étrangers (art 11 et 16), un peu plus nombreuses en matière de nationalité (art 8-10, 12, 13, 17-21), elles ne donnaient même pas l’illusion d’une règlementation systématique de cette branche du droit. Le temps passant, divers projets de codifications ont cependant été envisagés tels que le projet Noboyet en 1954 ou Batiffol en 1959. Aucun n’a pourtant aboutit. Reste alors, à défaut de codification, quelques traces de droit écrit, dont l’intensité est variable selon les matières. Le droit de la nationalité est ainsi d’origine essentiellement législative avec une dernière modification en date le 22 juillet 1993 ayant eu formellement pour conséquence de lui faire réintégrer le code civil dans les articles 17 à 33-2. Il n’en demeure pas moins que pour les matières constituant le cœur du droit international privé, la place de la législation est encore relativement faible. Quant au conflit de lois, il convient de signaler, outre l’article 3 du code civil, la présence de lois spéciales, souvent liées aux réformes de droit substantiel qu’elles ont accompagnées : ainsi en est-il de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation (article 311-14 du code civil) ou de celle du 11 juillet 1975 sur le divorce (art 310 devenu 309). Plus récemment le législateur est encore intervenu à diverses reprises en matière de droit international privé : la loi du 12 mai 2009 en matière de partenariats enregistrés (articles 215-7-1 du code civil) ou encore la loi du 17 mai 2013 à propos du mariage (article 202-1 du code civil).

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