Le droit international ne serait-il qu’un mythe ?
Analyse sectorielle : Le droit international ne serait-il qu’un mythe ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar teteTETE • 18 Mars 2015 • Analyse sectorielle • 2 398 Mots (10 Pages) • 923 Vues
sdsdsIntroduction
2 sources de difficulté /DI :
Un droit international qui ne produits aucun droit
Fondé sur la force
Plusieurs intervenants : Raymond Aron.
ONU né suite à un conflit mondial. Entité internationale qui puisse gérer les sources possibles de conflit. Raymond Aron critique : il s’agit d’un non droit. Pas de changement / avant et après ONU.
Section 1 : Le DI, droit improbable.
§1 : Le droit international ne serait-il qu’un mythe ?
La question mérite d’être posée si l’on tient compte d’un courant de doctrine ancien et persistant qui nie l’existence de ce DI.
Deux arguments ont été avancés en ce sens :
Incomparable au droit interne, le DI ne serait pas en véritable ordre juridique, en effet, une société doit pour être régit par le droit être doté d’organes supérieurs, apte à garantir l’autorité et l’effectivité de ses normes.
L’existence d’un DI serait ainsi conditionnée par la mise en place d’une organisation super étatique dont la société internationale. Or, une telle option est incompatible avec la souveraineté des E. Ceux-ci refusent à ce qu’il y ait un législateur, un gendarme, un juge au niveau international. Dès lors le DI ne serait qu’un mythe.
2e Argument avancé / inexistence de règles juridiques : le DI, droit dominé par les seuls rapports de force constituerait également une collection de règles dépourvues de capacité juridique. En d’autres termes, la normativité ou la juridicité du droit international serait problématique. Ainsi, les traités adoptés par les E, ne seraient que la traduction d’attitudes prudentes suscitées par les rapports de puissances à un moment donné.
Guidé par une vision exclusive de leur intérêt, les E peuvent, lorsqu’ils disposent des moyens de leurs ambitions, remettre en cause unilatéralement des engagements passés.
Ainsi pour les tenants du réalisme, la rupture de 1945 suscité par la création des Nations Unis n’en serait pas vraiment une. C’est ainsi que le politologue Raymond Aron dans son ouvrage « paix et guerre entre les nations » considérait que « chaque acteur exprime des idées ou des passions et tâche de servir ses intérêts ». Il précise que « l’organisation internationale n’a pas modifié, il a quelque peu compliqué le train de la diplomatie internationale. Original en tant qu’institution, elle l’est ni en ses principes, contradictoire, ni en son action. D’autant plus qu’elle demeure éloigné du conflit majeur de notre temps ».
§2 : Un ordre juridique imparfait mais avéré.
Ordre juridique passe par la certitude de la règle et la certitude de la sanction. Quelque soit la difficulté de leur mise en œuvre.
La notion d’ordre juridique désigne un ensemble coordonné de normes, dotées de forces obligatoires à l’égard de sujets déterminés et dont la méconnaissance entraîne certaines conséquences définies.
A) La consistance de l’ordre juridique international
Si l’on s’en tient au fait, l’existence de l’ordre juridique international ne saurait faire de doute.
On relève en premier lieu la présence de deux catégories de normes que le philosophe du droit Herbert Lionel Adolfus Hart appelle dans « le concept de droit et normes primaires » lesquelles édictent, définissent des règles de conduite à l’exemple de l’interdiction du recours à la force, le règlement pacifique des règlements internationaux, le respect des règles environnementales, le respect des espaces frontaliers….ainsi que des normes secondaires de nature procédurale dont la meilleure illustration est la convention de vienne du 23 mai 1969relative au droit des traités. Ces dispositions définissent notamment les conditions d’élaboration (négociation, authentification, ratification, publication, les règles d’entrée en vigueur et de terminaison des TI).
Il existe un système de rétribution des conduites par le biais de la nullité et de la responsabilité.
Il existe également des mécanismes de sanctions.
Les litiges entre les sujets du DI sont par ailleurs justiciables (peuvent être déféré cours internationale et cour suprêmes).
Les sujets du DI ont un sentiment d’obligation.
En effet, le DI constitue une référence pour les E, les dirigeants politiques, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Les gouvernements en tiennent compte pour définir leur position. Ils le font alternativement ou cumulativement pour s’y conformer, pour s’y soustraire, pour se soustraire à d’éventuelles méconnaissances ou encore pour suggérer une modification des règles existantes ou l’adoptions de règles nouvelles.
Le droit international apparait ainsi à la fois comme un instrument et un obstacle à la politique étrangère selon la formule du professeur Michelle Virally.
En effet, il est conçu comme un instrument utile lorsque son application scrupuleuse permet de protéger des intérêts essentiels de l’Etat.
Celui-ci s’attache à renforcer l’autorité y compris par un aménagement de son système constitutionnel. Dans cette perspective, l’E accepte à se soumettre à des règles qui pourraient apparaître comme immédiatement contraire à ses intérêts lorsque ce respect serre ses propres intérêts à long terme.
En revanche, le DI apparait pour l’E comme un obstacle lorsque ces prescriptions vont à l’encontre de ses intérêts vitaux. Ce sentiment peut conduire les E concernés à développer une attitude réfractaire au DI.
En dépit de ces imperfections, le DI forme un ordre juridique autonome doté de ses propres mécanismes de protection et d’application.
B) L’effectivité de l’ordre juridique internationale.
L’absence d’un législateur n’est pas un obstacle à l’existence du DI. Les normes internationales sont soumises à un processus formel d’élaboration impliquant à titre principal les E, lesquels sont à la fois concepteur et destinataire de ces normes.
La société internationale s’apparente
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