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Le droit administratif sénégalais est-il un droit autonome ?

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Par   •  4 Décembre 2019  •  Dissertation  •  4 413 Mots (18 Pages)  •  7 609 Vues

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                                        TD : DROIT ADMINISTRATIF

                                     Exerce 1 : Dissertation

Sujet : Le droit administratif sénégalais est-il un droit autonome ?

                               Introduction

L’article 13 du livre II de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 aout 1790 précise que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelques manières que soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Ce principe de séparation de fonctions administratives et judiciaires est repris dans l’arrêt Blanco de 1873, ceci permettant d’assurer une certaine autonomie au droit administratif. C’est peut-être dans ce sens s’inscrit l’étude de notre sujet : « le droit administratif sénégalais est-il un droit autonome ? Avant de traiter ce sujet il est bon de définir ses termes. L’autonomie est une notion qui a pour principe l’indépendance, on parle ici de l’indépendance du droit administratif par rapport aux autres droits (civil, pénal,…). Et rappelons que le droit administratif est défini comme l’ensemble des règles applicables entre l’administration et un particulier. Dans ce sujet nous allons traiter seulement l’autonomie du droit administratif Sénégalais car le sujet nous l’impose. Ce sujet est un intérêt certain dans la mesure où, il nous permette de comprendre l’autonomie du droit administratif Sénégalais. Ceci nous permettra de poser la question de savoir : en quoi le droit administratif sénégalais est-il autonome ? Pour répondre à une interrogation nous permettra de parler dans un premier temps l’indépendance du droit administratif Sénégalais (I), avant d’examiner dans un second temps l’impact du droit administratif Français sur le droit administratif Sénégalais (II).

                            I / L’indépendance du droit administratif sénégalais

L’indépendance du droit administratif sénégalais se matérialise d’une part par l’autonomisation des juridictions (A) et d’autre part par  la codification du droit administratif sénégalaise (B).

                           A / L’autonomisation des juridictions

En France, il existe une dualité de juridiction, un ordre administratif avec le conseil d’Etat comme suprême et ordre judiciaire avec la cour de cassation cour suprême, contrairement au Sénégal avec l’ordonnance n° 60-56 du 14novembre 1960 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal avait créé un ordre de juridiction unique avec une seule cour suprême au sommet de la hiérarchie juridictionnelle. C’est dans ce sens s’inscrit l’article 5 de la loi dispose que l’organisation judiciaire comprend ainsi désormais : la cour suprême, les cours d’appels, les tribunaux de grande instance, les tribunaux du travail et les tribunaux d’instance. En principe, ces juridictions matérialisent toutes les affaires civiles, commerciales ou pénales des différents du travail et de l’ensemble du contentieux administratif.

En effet, avec la réforme du système judiciaire intervenue le 30 mai 1992, la cour suprême a été supprimée pour créer trois juridictions suprêmes qui sont le conseil constitutionnel, le conseil d’Etat, la loi organique n°92-24 et la cour de cassation. Par la suite la loi organique n°2008-35 du 7 aout 2008 a regroupé la cour de cassation et le conseil d’Etat pour aboutir à la création de la cour suprême. En réalité, au sein de cet ordre juridictionnel unique sénégalais, il existe une dualité du contentieux. En effet, le droit applicable à la puissance public est confié au sein de la cour suprême du Sénégal dans lequel existe une chambre administrative. Même si, on parle de l’autonomisation des juridictions mais on peut aussi parler de la codification du droit administratif Sénégalais.

               B / La codification du droit administratif sénégalais 

Le droit administratif français n’est pas codifié, contrairement au Sénégal, ou il existe un code des obligations de l’administration (avec 142 articles), malgré tout, le droit administratif doit une grande part de son développement à la jurisprudence. Ainsi, concernant les règles générales applicables aux contrats administratifs et à la responsabilité administrative. Ces règles contrairement au droit français où elles sont essentiellement jurisprudentielles, ont fait l’objet au Sénégal d’une codification par la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l’administration. En droit administratif sénégalais, le juge a admis relativement tôt et ensuite de façon constante que la constitution est une véritable source de la juridicité à la quelle est tenue l’administration (conseil d’Etat du Sénégal 6 février 1974 Abdourahmane Cisse). Cependant, même si le droit administratif Sénégalais est autonome, on constate une certaine influence du droit français sur le droit administratif Sénégalais.

                 II / L’impact du droit français sur le droit administratif Sénégalais 

Ici on peut parler d’une part de l’immixtion du droit français sur le droit administratif Sénégalais (A) et d’autre part de l’autorisation du droit administratif français sur la métropole (B).

                A / L’immixtion du droit administratif Français sur le droit administratif Sénégalais 

En France sous cinquième république, l’article 55 de la constitution de 1958 affirme que les traités ou les accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois. En ce sens, au Sénégal les mêmes principes ont été constatés. Comme indique l’article 98 de la constitution Sénégalaise de 2001 disposant « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

On constate aussi une imitation lors de la ratification des traités. Ces traités doivent être faits par décret du président de la république. Comme l’annonce l’article 52 alinéa 1 de la constitution Français dispose ainsi «le président de la république négocie et ratifie les traités ». L’article 95 de la constitution sénégalaise s’inscrit dans ce sens. La loi permette de ratifier les traités les plus convenables. Selon l’article 53 de la constitution Français : « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat des personnes, ceux qui comportent cession ; échange ou adjonction du territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ». En effet, l’article 96 de la constitution du Sénégal de 2001 va dans le même sens.

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