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Le contentieux de l'urbanisme, Le contentieux de l'excès de pouvoir

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Par   •  2 Octobre 2021  •  Cours  •  1 415 Mots (6 Pages)  •  458 Vues

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Le contentieux de l'urbanisme : Le contentieux de l'excès de pouvoir

C'est le contentieux qui, en matière d'urbanisme, présente le plus de spécificités : du point de vue de sa mise en œuvre, de l'effet des jugements mais aussi de l'étendue du contrôle du juge. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce particularisme, comme la complexité des décisions d'urbanisme mais aussi leur dimension conflictuelle.

§1. Les conditions de recevabilité des recours

Il faut distinguer l'intérêt des personnes physiques de celui des associations.

  1. Les personnes physiques

Elles doivent justifier d'un intérêt personnel. Par exemple, si un notaire peut demander pour le compte de son client un certificat d'urbanisme, il n'a pas d'intérêt personnel pour en contester la légalité devant le juge.

Elles doivent aussi justifier d'un intérêt direct. Ici, le juge prend généralement en compte deux séries de critères : la proximité géographique du requérant par rapport au projet contesté, et l'importance du projet.

  1. Les associations

Toute association peut a priori agir devant le juge administratif, à condition :

     • que le contentieux en cause s'inscrive bien dans le périmètre d'intervention de l'association (par ex. s'il s'agit d'une association locale, la proximité du projet est déterminante).

     • que l'objet associatif soit bien en rapport avec la décision contestée (les associations ont donc intérêt à fixer dans leurs statuts un objet social nettement orienté vers la contestation des décisions d'urbanisme).

     • Quand l'association est agréée (au titre de l'art. L. 141-1 et 2 Code de l'environnement), son intérêt à agir est présumé (elle n'a pas à en apporter la preuve devant le juge). Toutefois, le législateur a récemment entendu limiter les recours associatifs, y compris pour ces dernières.

La loi engagement national pour le logement dite « ENL » de 2006 (nouvel article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme) vise en effet à limiter les recours contentieux des associations. Désormais, celles-ci ne seront recevables à agir que si le dépôt de leurs statuts a été effectué antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La restriction est la même pour les associations agréées, dont l'agrément doit être obtenu avant la date de la décision attaquée.

  1. Le recours par voie d'action

Le délai est en principe de 2 mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité.

C'est la règle applicable aux actes réglementaires. Pour les actes individuels, la notification (mode traditionnel de publicité de l'acte) s'accompagne généralement d'un affichage (afin que les tiers soient le plus largement possible informés).

Exemple: le permis de construire, pour lequel le délai de recours commence à courir à compter du premier jour de l'affichage sur le terrain

On ne mentionnera que l'une d'elles, particulièrement importante.

Quand l'acte individuel ne fait l'objet d'aucune mesure de publicité collective (type affichage), aucun délai ne court s'agissant du recours des tiers.

Exemple: le certificat d'urbanisme, qui peut ainsi être attaqué par les tiers sans condition de délai.

  1. Le recours par voie d'exception

La possibilité d'un tel recours a été limitée par l'intervention du législateur (cf. art. L. 600-1 C. urb. )

Ainsi, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un document local d'urbanisme ne peut plus être invoquée (par la voie de l'exception) au-delà d'un délai de 6 mois à compter de la prise d'effet du document.

Mais ne sont pas concernées par cette limitation du droit de recours : la violation des règles de l'enquête publique, ou encore l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques (même article).

De même, ne sont pas concernées les exceptions d'illégalités portant sur un vice de fond ou sur l'incompétence.

Remarque : En outre, aucune action n'est recevable à l'encontre des décisions d'urbanisme à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.

  1. Les actes susceptibles de recours

En matière d'urbanisme, les décisions n'ont pas toute la même portée.

Or traditionnellement, seuls les actes faisant grief sont susceptibles de recours, les autres étant considérés par le juge comme des actes préparatoires.

Rappel : un acte faisant grief est un acte qui produit des effets juridiques. Dans le domaine de l'urbanisme, le juge a tenté de limiter le nombre d'actes faisant grief, afin d'enrayer le développement du contentieux.

Par exemple, en matière de POS, ne font grief que l'acte prescrivant le plan et la délibération qui l'approuve. A l'inverse, ne fait pas grief l'arrêté qui soumet le projet à enquête publique.

§2. La portée du contrôle contentieux

En premier lieu, la portée du contrôle est déterminée par le cadre dans lequel interviennent les autorités (centrales ou locales) : pouvoir d'appréciation de l'autorité, hiérarchie des normes et rapport entre les normes (compatibilité, conformité). Ce sont autant d'éléments qui vont influer sur l'intensité du contrôle juridictionnel.

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