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Le recours pour exces de pouvoir

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Par   •  1 Février 2012  •  2 316 Mots (10 Pages)  •  2 693 Vues

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TD N° VI : LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

I) Définitions

Compétence : Ensemble des affaires dont telle ou telle juridiction à vocation à connaitre.

Défaut de base légale : Motivation insuffisante d’un jugement.

Détournement de procédure : Irrégularité consistant à substituer à une procédure régulière une autre plus expédiente (opportune) mais inapplicable.

Détournement de pouvoir : Illégalité consistant pour une autorité administrative à utiliser ses pouvoirs dans un but autre que celui que lui permet de poursuivre la compétence qu’elle exerce.

Erreur de fait : Erreur sur l’existence d’un fait. Cause de recours ou de responsabilité.

Erreur manifeste : Comportement de l’administration sanctionné par la juridiction administrative au titre du contrôle des motifs, dans le cadre de son contrôle minimum.

Illégalité : Méconnaissance d’une règle de droit constitutive de la légalité et s’imposant comme telle aux autorités administratives.

Inexistence : Caractère d’un acte administratif qui, soit qui n’a pas été effectivement pris soit est entaché d’un vice d’une telle gravité qu’il doit être considéré comme n’existant pas en tant qu’acte de l’administration. Un tel acte est inopérant.

Principe de légalité : Les autorités publiques doivent respect à la légalité. Traduit la subordination de l’administration à la loi.

Pouvoir discrétionnaire/ pouvoir lié : Pouvoir de l'administration d'agir, de s'abstenir ou de décider avec une marge plus ou moins grande de liberté, en fonction d'une appréciation d'opportunité. Ce pouvoir discrétionnaire n'est pas un pouvoir arbitraire dans la mesure où l'administration, même dans son exercice, demeure soumise au principe de légalité/pouvoir que son détenteur est obligé d'utiliser, qu'il le veuille ou non.

Qualification : Rattacher un cas concret à un concept juridique.

Substitution de motifs : Opération par laquelle le juge de l’excès de pouvoir, pour ne pas annuler un acte administratif généralement pris en vertu d’une compétence lié, substitue le véritable motif au motif erroné indiqué par l’administration.

II) Fiches de jurisprudence

CE, 29 mars 1901 « Casanova »

Le conseil municipal d’Olmeto en Corse avait décidé de créer un poste de médecin communal rémunéré sur le budget de la commune. L’un des habitants a estimé illégale cette décision en ce sens qu’elle obligeait les contribuables à rémunérer un médecin auquel certains pouvaient ne pas faire appel. Celui-ci forma un recours pour excès de pouvoir.

= Elargissement du REP (élargissement de la notion d’intérêt nécessaire pour que soit recevable le REP).

CE, 28 décembre 1906 « Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges »

Le syndicat des patrons coiffeurs de Limoges adressa au Préfet de la Haute Vienne une demande générale de dérogation pour tous ses membres de la loi de 1906 instituant le repos hebdomadaire. Il déféra au CE le refus opposé à cette demande. Le CE estima que cette dérogation avait un caractère individuel et de ce fait ne pouvait être sollicitée ni de l’administration, ni d’une organisation syndicale. Le REP est déclaré irrecevable.

CE, 8 mars 1912, « Lafage »

Faits : Le sieur Lafage, chef du service de santé de Cochinchine, s’était vu refuser certains avantages de nature pécuniaire par le ministre des colonies. Vu le faible montant des sommes,il avait préféré engager un REP plutôt qu’un RPC.

Procédure : REP contre la décision de refus du ministre

Question de droit : Est-ce que le REP est recevable alors même qu’il existe en principe un recours de plein contentieux ? Est-ce que cela ne viole pas le caractère subsidiaire du REP ?

Motifs : Le CE accepte la recevabilité du REP. Argument du CdG : la somme est petite, s’il fallait engager un RPC avec un avocat, ce serait trop cher. Il ne faut pas laisser demeurer des décisions illégales pour de simples raisons financières.

Sur le fonds : annulation de la décision du ministre, qui refuse indûment l’indemnité contestée au requérant.

CE, 4 avril 1914, « Gomel »

Faits : Le sieur Gomel s’était vu refuser, par le préfet de la Seine, le permis de construire demandé pour une construction place Beauvau au motif que la construction projetée portait atteinte à une perspective monumentale.

Procédure : Le demandeur du permis de construire a déféré au CE l’arrêté préfectoral par la voie du REP

Question de droit : Est-ce que le CE peut opérer un contrôle sur la qualification des faits ?

Motifs : Il appartient au CE de vérifier si l’emplacement de la construction projetée est compris dans une perspective monumentale, et de vérifier, dans l’affirmative, si la construction projetée y porte atteinte.

Le CE opère donc un véritable contrôle de la qualification des faits, dans le cadre de ce qu’on

a appelé le « contrôle normal ».

Portée : Arrêt important dans l’extension du contrôle opéré par la juge administratif. Sera suivi de l’arrêt « Camino ».

CE, 14 janvier 1916 « Camino »

Faits : Le docteur Camino, maire d’Hendaye avait été suspendu par arrêté préfectoral et révoqué par D pour avoir, d’une part, porté atteinte à la décence d’un convoi funèbre, et

d’autre part, entendu marquer son mépris à l’égard du défunt en le faisant enterrer dans une

fosse trop peu profonde.

Procédure : REP du Dr Camino contre l’arrêté et le D.

Question de droit : Est-ce que le CE est fondé à vérifier l’exactitude des faits à la base de la sanction ?

Motifs: « si le conseil d’Etat ne peut apprécier l’opportunité des mesures qui lui sont déférées par la voie du REP, il lui appartient d’une part, de vérifier la matérialité des faits

qui

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